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TJ 44184, 19 juin 2025, RG 25/00850


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00850
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
Id
68ae136baf40da9b7b166365

Texte de la décision

6,498 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

N° RG 25/00850 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSRL

Minute : 2025 /

JUGEMENT
DU 19 Juin 2025

AFFAIRE :

A.S.L. LES HAUTS DE LANDIEUL

C/

[J] [B]

Copies certifiées conformes
A.S.L. LES HAUTS DE LANDIEUL
M. [J] [B]

Copie exécutoire
A.S.L. LES HAUTS DE LANDIEUL

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

A.S.L. LES HAUTS DE LANDIEUL
demeurant Chez Mme [D] [R], trésorière - [Adresse 1]
Rep légal : M. [C] [K] (Président) muni des statuts de l’association.


DEFENDEURS :

Monsieur [J] [B],
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Gérald PRIVE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/00850

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance portant injonction de payer du 13 décembre 2024, le Tribunal a condamné Monsieur [J] [B] à payer à l'Association Syndicale Libre [Adresse 9] DE [Adresse 8], la somme de 228,50 euros en principal.

L'ordonnance a été signifiée au débiteur à une date inconnue, aucune pièce n'étant jointe au dossier des parties. Monsieur [J] [B] a fait opposition par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025.

L'affaire était appelée à l'audience du 15 mai 2025 lors de laquelle les deux parties ont comparu et le délibéré fixé au 19 juin.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'opposition

Par ordonnance portant injonction de payer du 13 décembre 2024, le Tribunal a condamné Monsieur [J] [B] à payer à l'Association Syndicale Libre LES HAUTS DE LANDIEUL, la somme de 228,50 euros en principal.

Selon l'article 1411 du Code de procédure civile, " une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. "

L'article 1414 précise " si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification. "

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, aucun acte de signification à Monsieur [J] [B] par ministère d'huissier de justice n'est pas joint à la procédure, monsieur [J] [B] déclarant dans son opposition ne pas avoir reçu copie de l’ordonnance du 13 décembre 2014.

En l’absence de preuve de signification de l’ordonnance du 13 décembre 2024, l’opposition de Monsieur [J] [B] sera donc recevable.

2) Sur les motifs de l'opposition

Monsieur [J] [B] soutient que, dans un lotissement comprenant huit maisons et quinze propiétaires au total, chaque propriétaire doit payer sa cotisation, soit 1/15ème et non pas 1/8ème. Il refuse donc de payer sa part de cotisation annuelle telle que votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2024.

L’association Syndicale Libre LES HAUTS DE LANDIEUL représentée par son président en exercice suivant statuts, conteste le mode de calcul exposé par Monsieur [B], le montant des cotisations ayant été approuvé lors des assemblées générales, à l’unanimité. Il expose que Monsieur [B] reste redevable des sommes suivantes : 228,50 € de cotisation 2024.

Il ressort des pièces produites, notamment de la mise en demeure de paiement de la cotisation 2024 en date du 24 juillet 2024, que monsieur [B] reste redevable de la somme de 228,50 € au titre de la cotisation de l’année 2024, ce compris l’assurance du lotissement, les frais de compte, l’entretien des parties communes et l’abattage d’un arbre situé à l’entrée du lotissement.”

Dans les statuts de l’association syndicale “Commune [Localité 7]” A-S-L- “Les Hauts [Adresse 6] Landieul” il est indiqué à l’article 3 - L’Assemblée générale “Chaque membre de l’Association aura une (1) voie...”

Dès lors, en l’absence de modification des statuts de l’A.S.L.LES HAUTS DE LANDIEUL, Monsieur [J] [B] sera débouté de sa contestation des modalités de calcul de la cotisation annuelle, son montant annuel ayant été approuvé lors des assemblées générales du 28 janvier 2022, 27 janvier 2023 et 19 avril 2024.

Il sera condamné à payer à l'Association Syndicale Libre LES HAUTS DE LANDIEUL la somme de 228,50 € au titre de la cotisation de l’année 2024.

3 ) Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En l'espèce, Monsieur [J] [B] supportera les dépens qu'a exposés l'Association Syndicale Libre LES HAUTS DE LANDIEUL pour parvenir au jugement.

4) Sur l'exécution provisoire

Le jugement étant prononcé en dernier ressort, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'opposition formée le 31 mars 2025 par Monsieur [J] [B],

Déclare non avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 13 décembre 2024,

ET,

Statuant à nouveau :

CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à l'Association Syndicale Libre LES HAUTS DE LANDIEUL la somme de 228,50 € en principal ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de la procédure d'ordonnance et d'opposition ;

DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Gérald PRIVE

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