TJ 84007, 26 août 2025, RG 25/00851
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
M. BADENE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/604
N° RG 25/00851
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF2B
Mme [Y] [D]
Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [Y] [D]
née le 05 Février 1995 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me ELINEAU-YANNAKIS Christelle, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 22 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 26 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [Y] [D] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 17 août 2025 à 15h30, à la demande de Mme [I] [X] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une agitation psychomotrice associée à une logorrhée et une tachypsie, de propos délirants à thématique mégalomaniaque, d’un sentiment de persécution qu’elle entretient envers sa mère dans un contexte de refus de soins et d’une conscience partielle de ses troubles ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 22 août 2025 par le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [D] est nécessaire, en ce que l’intéressée demeure instable sur le plan psychomoteur, qu’elle est désinhibée et ambivalente aux soins avec un risuqe de mise en danger de sa personne ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Y] [D] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 28 août 2025, afin de poursuivre la prise en charge thérapeutique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Y] [D] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 août 2025.
Le 26 Août 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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