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TJ 63113, 18 août 2025, RG 25/00155


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Date
18/08/2025
Numéro
25/00155
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ae1988af40da9b7b16ced4

Texte de la décision

2,617 caractères

MINUTE N°: 25/21

Ordonnance du :
18/08/2025

RG N° 25/00155 -
N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7B5

[8]

c/

Société SAS [4]

Copies :

Dossier
[8]
Société SAS [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

rendue le dix huit août deux mil vingt cinq,

par Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social,

assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière,

dans le litige opposant :

[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]

DEMANDERESSE

ET :

Société SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEFENDERESSE

DÉBATS

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2025, la Société SAS [4] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 15 187 euros signifiée le 17 février 2025 à la requête de l’[8] en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2021, 2022 et 2023.

Il résulte de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois après sa notification, le directeur de l’organisme social peut décerner la contrainte prévue à l’article L244-9 du même code et que le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent, cette opposition devant être motivée.

En l’espèce, la Société SAS [4] avait jusqu’au 4 mars 2025 minuit pour former opposition. Il s’avère donc qu’elle a formé opposition au-delà du délai de quinze jours,

L’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il conviendra, par conséquent, de déclarer l’opposition à contrainte de la Société SAS [4] irrecevable, d’autant que L’[8] a formé des observations en ce sens.

La Société SAS [4] succombant, il conviendra, par conséquent de la condamner aux dépens de l’instance.

EN CONSÉQUENCE

Cécile CHERRIOT, Vice Présidente, assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière,

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours introduit par la Société SAS [4],

DIT que les dépens déjà exposés seront supporter par la Société SAS [4],

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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