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TJ 63113, 18 août 2025, RG 24/00495


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Date
18/08/2025
Numéro
24/00495
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ae1989af40da9b7b16cedd

Texte de la décision

2,870 caractères

MINUTE N°: 25/19

Ordonnance du :
18/08/2025

RG N° 24/00495 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVII

URSSAF ILE DE FRANCE

c/

M. [P] [I]

Copies :

Dossier
URSSAF ILE DE FRANCE
[P] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

rendue le dix huit août deux mil vingt cinq,

par Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social,

assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière,

dans le litige opposant :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [P] [I]
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEFENDEUR

DÉBATS

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2024, M. [P] [I] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 20 723,11 euros signifiée le 6 juin 2024 à la requête de l’URSSAF ILE DE FRANCE en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2023.

Il résulte de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois après sa notification, le directeur de l’organisme social peut décerner la contrainte prévue à l’article L244-9 du même code et que le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent, cette opposition devant être motivée.

Il s’avère, en l’espèce, que M. [P] [I] a formé opposition au-delà du délai de quinze jours.

L’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

Ces observations ont été sollicitées le 6 février 2025 aux 2 parties, mais à ce jour, aucune des parties n’a entendu en formuler.

Il conviendra, par conséquent, de déclarer l’opposition à contrainte de M. [P] [I] irrecevable.

M. [P] [I] succombant, il conviendra, par conséquent de le condamner aux dépens de l’instance.

EN CONSÉQUENCE

Cécile CHERRIOT, Vice Présidente, assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière,

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours introduit par M. [P] [I] devant le pôle social de CLERMONT-FERRAND le 12 juillet 2024,

DIT que les dépens déjà exposés seront supporter par M. [P] [I],

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE

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