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TJ 38185, 3 juill. 2025, RG 24/06727


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Date
03/07/2025
Numéro
24/06727
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68ae2362af40da9b7b177815

Texte de la décision

3,944 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

Ch4.3 JCP

N° RG 24/06727 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MGGW

Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025

à :Me Estelle SANTONI

Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025

à :Madame [F] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ALPES ISERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 15 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat en date du 6 juillet 2016 Alpes Isère Habitat a consenti un bail portant sur un logement et garage au profit de madame [F] [D] sis à [Adresse 4] ;

Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2024 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner notamment le défendeur à payer :
La somme de 6 745,57 euros,une indemnité d’occupation avec une majoration de 10%,-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A l'audience du 15 avril 2025 le demandeur a déclaré se désister de son action aux fins de voir prononcer l'expulsion de l'occupant et demande au tribunal de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne le recouvrement des dépens, l'article 700 et l'arriéré locatif, actualisé à l’audience à la somme de 1013,58 euros ;

Madame [F] [D] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du bail

Compte tenu des déclarations faites à l'audience, le Juge des contentieux de la protection constatera le désistement de l'instance aux fins d'obtenir la demande de résiliation et d'expulsion.

Sur les arriérés locatifs

Le défendeur sera condamné à payer une somme de 1013,58 euros à ce titre.

Sur les dépens et frais irrépétibles et l'article 700

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, et du commandement de payer.et au paiement d'une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le prononcé de l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE et PREND ACTE du désistement de l'instance engagée par ALPES ISERE HABITAT de sa demande de résiliation et d'expulsion,

CONDAMNE madame [F] [D] à payer une somme de1013,58 euros au titre de l'arriéré locatif à ALPES ISERE HABITAT,

CONDAMNE madame [F] [D] au paiement d'une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ALPES ISERE HABITAT,

CONDAMNE madame [F] [D] au paiement des dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, et du commandement de payer.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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