TJ 38185, 3 juill. 2025, RG 25/02823
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02823 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOH7
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Me BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
Monsieur [C] [P]
Madame [D] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’ HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Laurence BESSON-MOLLARD du barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [C] [P]
et
Madame [D] [S]
demeurant ensemble [Adresse 3]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Ouarda KALAI, Greffier ;
Suivant jugement RG N°25/241 rendu le 17 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection de céans a condamné madame [E] [S] défendeur en résiliation du bail lui profitant.
Selon requête déposée le 22 mai 2025 la SDH a saisi le Juge des contentieux de la protection d'une requête en omission de statuer, en ce que la décision a omis de préciser dans le dispositif les modalités de l’indemnité d’occupation due ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d'une requête de l'une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce il s'agit effectivement d'une erreur matérielle quant aux modalités de l’indemnité d’occupation due ;
En conséquence en application de l'article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement en substituant tant dans les motifs que dans le dispositif les mentions ci-après en remplacement de celles figurant dans le jugement.
En conséquence il y a lieu de lire tant dans les motifs que dans le dispositif :
« Fixe l’indemnité d’occupation due mensuellement à la SDH à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération au montant du loyer contractuel, charges et accessoires compris, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, c’est-à-dire avec faculté d’indexation conforme à la clause contenue dans le bail »
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête en rectification d'erreur matérielle,
CONSTATE que le jugement RG N°25/241 du 17 avril 2025 est affecté d'une erreur matérielle s'agissant des modalités de l’indemnité d’occupation due ;
DIT que le jugement doit être rectifié en ce sens, tant dans les motifs que dans le dispositif, il y a lieu d’ajouter la mention suivante :
FIXE l’indemnité d’occupation due mensuellement à la SDH à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération au montant du loyer contractuel, charges et accessoires compris, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, c’est-à-dire avec faculté d’indexation conforme à la clause contenue dans le bail,
DIT le reste inchangé ;
DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement RG n° 25/241 du 17 avril 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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