TJ 25056, 26 août 2025, RG 25/01439
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Texte de la décision
Du 26 Août 2025
[F] [D] [O] épouse [K]
C/
[V] [Z] [K]
rôle N° RG 25/01439 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA6Y
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF - CAB2
Minute JU N° 25/00155
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 26 Août 2025
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LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Jessica BOUYOUCOS, Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET, Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [F] [D] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6] (CENTAFRIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDERESSE comparant en personne
assistée de Me Virginie JACQUEMET, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [V] [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (CENTREAFRIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUR
défaillant
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : réputée contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 17 Juin 2025, Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Pascale REYNAERT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et en présence d’[S] [W] et de [E] [N], stagiaires lycéennes, a mis l’affaire en délibéré au 26 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [V] [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (Centrafrique),
et de
Mme [F] [D] [O], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6] (Centrafrique),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Centrafrique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [V] [K] et de Mme [F] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 août 2019 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage ;
CONDAMNE Mme [F] [O] au paiement des dépens qui seront recouverts comme en matière d’ aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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