TJ 31555, 22 août 2025, RG 25/01357
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01357 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMC2
Le 22 Août 2025
Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [U] [I], régulièrement convoqué, assisté de Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Août 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [1] concernant [U] [I] née le 08 Août 1979 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
[U] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 13 août 2025 en raison d’une instabilité psychomotrice, un dscours logorrhéique difficilement arrêtable avec passages du coq à l’âne.
La patiente présente en outre une exaltation de l’humeur, avec désinhibition et irritabilité modérée vis à vis de son interlocuteur lorsque celui-ci tente de lui répondre.
Le certificat médical d’admission souligne également des éléments de délires de grandeur (possibilité de contrôler un système de canalisation).
La patiente n’a aucune conscience des troubles qu’elle ne critique pas.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, [U] [I] présente à ce jour une persistance des symptômes, avec des troubles du comportement, une agitation, un délire polymorphe, notamment de persécution, et un risque majeur de mise en danger, accentué par la rupture unilatérale du traitement et des soins, lesquels n’ont pu reprendre que suite à son hospitalisation à temps complet.
Les conditions apparaissent ainsi réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [U] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS au mandataire judiciaire
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