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TJ 31555, 26 juin 2025, RG 23/01321


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Date
26/06/2025
Numéro
23/01321
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ae28c3af40da9b7b17c861

Texte de la décision

14,571 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01321 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQPS
AFFAIRE : [F] [H] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 29 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 26 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Juin 2025

Madame [F] [H], salariée de la Société [1] en qualité de vendeuse, a été victime d'un accident sur son lieu de travail occasionnel le 12 février 2020.

Selon la déclaration d'accident du travail établie le 13 février 2020 par l'employeur, l'accident s'est produit le 12 février 2020 dans les circonstances suivantes : " alors qu'elle attrapait une lourde boite dans un panier haut, elle est tombée. L'employée était montée sur un escabeau à 3 marches. Puis elle s'inclina en arrière, déstabilisée par le poids de la boite, elle tomba au sol sur sa hanche gauche " occasionnant une luxation de la cheville gauche.

Le certificat médical initial a été établi le 12 février 2020 par le Docteur [G] et constatait les lésions suivantes : " traumatisme tibio tarsien gauche ".

Le 28 février 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne a pris en charge l'accident dont a été victime Madame [H] le 12 février 2020 au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil a fixé la consolidation de l'état de santé de Madame [H] la date du 15 février 2023 et a évalué les séquelles suivantes : " œdème chronique de la cheville gauche avec boiterie raideur et douleur neuropathiques ".

Conformément à l'avis du Praticien conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a donc notifié à Madame [H], le 23 mars 2023, l'attribution d'un taux d'IP de 18 % à compter du 16 février 2023.

Le 22 mai 2023, Madame [H] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable
(CMRA) afin de contester le maintien du taux d'IP de 18 % alloué par le Médecin conseil au titre de ses séquelles de l'accident du travail du 12 février 2020.

La CMRA a rendu une décision implicite de rejet.

Le 10 novembre 2023, madame [H] a saisi le Tribunal Judiciaire - Pôle Social de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la CMRA.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 29 avril 2025.

A l'audience, Madame [H] est présente et assistée. Elle sollicite du tribunal :

- D'ANNULER Ia décision du 23 mars 2023 de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 18% résultant de l'accident du travail du 12 février 2020 ;

- DE JUGER qu'il y a lieu de fixer le taux d'incapacité permanente à hauteur de 60% ;

- DE FIXER un taux socioprofessionnel à hauteur de 5 % ;

- DE CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne à payer 2.500 euros à [F] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DE CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens.

La CPAM, a sollicité une dispense de comparution, et demande au tribunal par conclusions écrites préalablement transmises à l'ensemble des parties de :

- DIRE ET JUGER QUE MADAME [H] DOTT BENEFICIER D'UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE DE 18%A LA DATE DE CONSOLIDATION DU 15 FEVRIER 2023, SUITE A L'ACCIDENT DE TRAVAIL DONT ELLE A ETE VICTIME LE 12 FEVRIER 2020 ;
- CONSTATER QUE LA CAISSE S'EN REMET A L'APPRECLATION SOUVERAINE DE LA JURIDICTION QUANT A L'ATTRIBUTION D'UN TAUX PROFESSIONNEL DE 3 % A MADAME [H] ET QUE LE TAUX PROFESSIONNEL QUI SERAIT FIXE PAR LA JURIDICTION NE SAURATT ETRE SUPERIEUR A 3% ;

- REJETER LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 2500 € AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

- DEBOUTER MADAME [H] DE L'ENSEMBILE DE SES DEMANDES, FINS ET PRETENTIONS ;

- STATUER CE QUE DE DROIT QUANT AUX DEPENS.

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [I].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.

*

L'affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS

1. Sur la demande de modification du taux d'incapacité

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.

Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :

- le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;

- des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession

- les difficultés de reclassement connues par le salarié.

*

En l'espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée concomitamment au temps de l'audience par le docteur [I] que le taux d'incapacité partielle permanente de 18 % doit être réévalué à hauteur de 33%.

Au soutien de cette évaluation, le docteur [I] décrit des séquelles physiques liées à l'accident du travail du 12 février 2020, avec notamment perte de mobilité, pour lesquelles il fixe un taux d'incapacité à hauteur de 18 %, en accord avec le médecin conseil de la CPAM sur ce point.

Il décrit également des séquelles psychiatriques de type post traumatique permettant de retenir un taux supplémentaire de 10%. Sur ce point, il contredit les arguments de la CPAM en relevant que dans la partie doléances du rapport du médecin conseil apparait " la prise de Zoloft 50, Seresta 10 et d'Atarax 25 " qui sont des médicaments en lien avec une pathologie anxiodépressive. Il relève également que " la première ordonnance à visée psychologique " est en date du 29 novembre 2022 soit postérieurement à l'accident du travail et que la demanderesse justifie d'un suivi psychothérapeutique depuis le 24 septembre 2021 sans antécédent psychiatrique avant l'accident du travail. Il estime que ces différents éléments, avec traitement toujours en cours au jour de la consultation ainsi que le suivi psychologique, permettent de retenir une séquelle psychologique en relation avec l'accident du travail du 12 février 2020 et il conclut que la demanderesse présente un stress post-traumatique qui peut être évalué à 10 % de taux d'incapacité.

Enfin, le médecin consultant souligne que le fait de devoir subir tous les deux mois un protocole anti-douleur en clinique afin de traiter les douleurs neuropathiques dont madame [H] souffre permet de retenir un taux d'incapacité supplémentaire de 5%.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant qui rejoignent celles du docteur [R] [A], médecin expert en réparation juridique du dommage corporel, dans son certificat médical circonstancié du 10 avril 2025. Les conclusions du médecin consultant à l'audience seront annexées au présent jugement.

En effet, si concernant les séquelles psychologiques/psychiatriques, la CPAM rappelle que selon le barème indicatif d'invalidité un avis psychiatrique est nécessaire afin d'estimer le déficit de la victime. Dans ce cas, il apparait que le médecin conseil de la CPAM avait connaissance du traitement de type antidépresseur et anxiolytique pris par la demanderesse et que l'évaluation par un médecin psychiatre aurait dû être faite à ce stade à l'initiative du médecin conseil afin que les éventuelles séquelles psychologiques/psychiatriques soient prises en compte dans l'évaluation initiale du taux d'incapacité.

Au stade du recours judiciaire, à la fois dans un but de bonne administration de la justice et des finances publiques, il est habituel et non remis en cause que les médecins consultant à l'audience, généralement des médecins généralistes ou légistes, chiffrent les taux d'incapacité en lien avec des séquelles psychologiques/psychiatriques. Au surplus, madame [H] verse en procédure une attestation de son médecin psychiatre, le docteur [O] [U], qui " certifie suivre madame [H] depuis le 18 mars 2024 dans un contexte de dépression évoluant depuis plusieurs mois, secondaires à des difficultés professionnelles et à des douleurs résistantes " et confirme ainsi les séquelles psychologiques et psychiatriques chiffrées par le docteur [I], consultant à l'audience.

Ainsi, le taux d'incapacité permanente de madame [F] [H] sera fixé à hauteur de 33%.

2. Sur la demande de taux socio-professionnel

Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l'infirmité, l'état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Or il est constant qu'il faut distinguer l'incidence professionnelle incluse dans le taux d'incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l'attribution d'un taux socio professionnel à une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.

Madame [H] souhaite qu'un taux socioprofessionnel soit fixé à hauteur de 5 % ;

La CPAM s'en remet à l'appréciation souveraine du juge tout en soulignant que l'avis du médecin du travail a déclaré l'assurée apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque contrairement à ce qui est affirmé par madame [H].

En l'espèce, l'avis du médecin du travail, le docteur [P], conclut que madame [H] est " Inapte au poste occupé et à tout poste comportant une station débout prolongée, de la marche prolongée et du port de charge. Serait apte à un poste sans ces contraintes de type accueil, administratif. Est également apte à suivre une formation professionnelle ".

Les contraintes posées par le médecin du travail sont indéniablement nombreuses et limitent de manière importante le champ d'activité dans lequel la demanderesse peut retrouver du travail. Cependant, son jeune âge et ses capacités à suivre une formation professionnelle sont également des ressources importantes dont il faut tenir compte.

Ainsi, le taux socioprofessionnel sera fixé à hauteur de 3%.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile

La CPAM sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En effet, l'évaluation chiffrée des séquelles psychologiques/psychiatriques et des séquelles en lien avec les douleurs neuropathiques auraient dû être faite au stade de la consultation par le médecin conseil de la CPAM qui avait connaissance de ces éléments puisqu'il les a lui-même repris par écrit dans son rapport. Les démarches judiciaires ainsi que l'expertise médicale par le docteur [A] que la demanderesse a dû entreprendre pour faire réviser, du simple au double, son taux d'incapacité impose que les frais qu'elle a supportés ne restent pas, au moins partiellement, à sa charge.

4. Sur les mesures accessoires

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DISPENSE la CPAM 31 de comparution ;

VU le rapport du docteur [W] [I] ;

DIT le recours recevable et bien-fondé ;

DIT que le taux d'incapacité partielle permanente de madame [F] [H] est de 33% ;

ORDONNE la majoration du taux d'incapacité de madame [F] [H] par l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 3% ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 1800€ à madame [F] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne aux éventuels entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;

DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;

L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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