TJ 26362, 10 juill. 2025, RG 25/00192
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00192 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQIM
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [X] [I] [Y] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00192 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQIM
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE CLOS DES ALPES a donné à bail à Mme [W] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à VALENCE (26000) par contrat du 15 septembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 465 euros.
Par acte sous seing privé M. [X] [C] s’est porté caution solidaire de Mme [W] [E] dans le cadre du bail précité.
Par assignation en date du 28 mars 2025 signifié à étude à Mme [W] [E] et signifié à personne à M. [X] [C], la SCI [Adresse 5] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins de :
juger Mme [W] [E] responsable des dégradations locatives et du défaut d’entretien du logement,condamner in solidum Mme [W] [E] et M. [X] [C] à la somme de 3784 euros au titre des réparations locatives,condamner in solidum Mme [W] [E] et M. [X] [C] à la somme de 1395 euros au titre des arriérés de loyer, condamner in solidum Mme [W] [E] et M. [X] [C] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SCI LE CLOS DES ALPES, représentée par son conseil, a déposé des conclusions en homologation d’un accord et désistement d’instance et d’action.
Mme [W] [E] et M. [X] [C] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
L’article 384 alinéa 3 du même code précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties se sont accordées devant le conciliateur de justice le 4 avril 2025. Il convient d’homologuer le constat d’accord et dont les termes resteront annexés à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et dernier ressort,
DONNE force exécutoire à l’accord conclu entre la SCI [Adresse 5] et Mme [W] [E] devant le conciliateur de justice en date du 4 avril 2025 annexé à la présente décision,
DONNE acte à la SCI LE CLOS DES ALPES de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI [Adresse 5],
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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