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TJ 26362, 7 août 2025, RG 24/00924


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Date
07/08/2025
Numéro
24/00924
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68ae2b18af40da9b7b17e5b6

Texte de la décision

4,105 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00924 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILJ2
Minute N° 25/00480

JUGEMENT du 07 AOUT 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [G] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [L]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie MAGNIER du cabinet R&K, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Madame [X] [S]

Procédure :

Date de saisine : 20 septembre 2024
Date de convocation : 4 mars 2025
Date de plaidoirie : 12 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 20 septembre 2024 par la SAS [8] en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [O] des suites de l’accident du travail du 28 octobre 2022 pris en charge par la [6],
Vu le recours administratif préalable obligatoire de la demanderesse et la décision explicite de la [5] en date du 9 juillet 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse (requête) et celles de la caisse du 3 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu particulièrement l’avis médical du 3 mai 2024 du docteur [D],
Vu les débats à l’audience du 12 juin 2025 et la mise en délibéré au 7 août 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux,
Attendu que le présent litige porte sur une question d’ordre médical à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident subi par Monsieur [O] ; Au soutien de ses prétentions, l’argumentaire de l’employeur se fonde sur l’unique avis médical de son médecin consultant, antérieur à la décision de la [5] et qui a donc été produit devant ladite commission et soumis à son appréciation ;
Que ledit argumentaire et notamment l’avis du médecin consultant se bornent à évoquer le caractère généralement lacunaire des documents fournis par la caisse, la variabilité des lésions sur les certificats médicaux laissant conclure à une discontinuité des symptômes ainsi qu’un manque de clarté des lésions initiales occasionnées par l’accident ;
Que dans ces conditions, un tel argumentaire ne saurait suffire à faire douter de la légitimité des arrêts prescrits en présence par ailleurs d’une concordance des avis du service médical de la caisse et de la [5] ; Que le recours à une expertise médicale supplémentaire ne se justifie donc pas en l’espèce ;
Qu’il convient, en l’absence d’autre moyen de contestation, de déclarer opposable à la SAS [8] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] consécutivement à l’accident du travail du 28 octobre 2022 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [8] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer la décision de la [5] du 9 juillet 2024 et de condamner la requérante aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DECLARE opposable à la SAS [8] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [O] consécutivement à l’accident du travail du 28 octobre 2022,
DEBOUTE la SAS [8] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME la décision de la [5] de la [6] du 9 juillet 2024,
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens d’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe,

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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