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TJ 51108, 22 août 2025, RG 25/00020


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Date
22/08/2025
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ae2e23af40da9b7b180b1a

Texte de la décision

2,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 août 2025

AFFAIRE N° RG 25/00020 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EUZ2

[G] [Z]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE - SERVICE DES CMI

DEMANDEUR:
[G] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me LUDOT, avocat au barreau de Reims, non comparant

DÉFENDEUR:
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE - SERVICE DES CMI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la MDPH de la Marne, comparant en la personne de Madame [H], selon pouvoir en date du 1er août 2021

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié

Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette le recours formé par Madame [G] [Z] le 28 janvier 2025 ;

Dit qu'à la date du 24 juillet 2024, Madame [G] [Z] qui présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 %, n’avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [G] [Z] ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Caroline JACOTOT

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