TJ 51108, 22 août 2025, RG 25/00020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 août 2025
AFFAIRE N° RG 25/00020 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EUZ2
[G] [Z]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE - SERVICE DES CMI
DEMANDEUR:
[G] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me LUDOT, avocat au barreau de Reims, non comparant
DÉFENDEUR:
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE - SERVICE DES CMI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la MDPH de la Marne, comparant en la personne de Madame [H], selon pouvoir en date du 1er août 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette le recours formé par Madame [G] [Z] le 28 janvier 2025 ;
Dit qu'à la date du 24 juillet 2024, Madame [G] [Z] qui présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 %, n’avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [G] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Caroline JACOTOT
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