CA Paris, 25 juin 2025, RG 24/00614
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] - RG n° 211/399713
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00614 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRB6
Vu le recours formé par :
Maître [B] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l'opposant à :
Association BASKET CLUB [Localité 5] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] [U], représentant légal, en vertu d'un pouvoir général
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 25 Juin 2025
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Me [B] [R] [J] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 décembre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 18 novembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui, retenant que Me [B] [R] [J] ne justifiait pas d'un mandat pour suivre la procédure d'instruction et la procédure devant le tribunal correctionnel, a rejeté sa demande en paiement d'honoraires;
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Me [B] [R] [J], présent à l'audience, a déposé des conclusions dans lesquelles il sollicite l'infirmation de la décision'; il demande la condamnation in solidum de l'association Basket club [Localité 5] [Localité 9] et M. [K] [U] à lui payer, pour la phase de l'instruction, à titre principal, la somme de 5.300 euros hors taxes, à titre subsidiaire la somme de 38.304 euros hors taxes correspondant au temps passé et en tout état de cause la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
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M. [K] [U] est présent à l'audience et représente l'association Basket club [Localité 5] [Localité 9] ; il a déposé des conclusions régulièrement soutenues oralement'; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Me [B] [R] [J] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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Me [B] [R] [J] ayant pris en charge la défense des intérêts de plusieurs associations qui avaient souscrit des contrats avec la société Var solutions documents (la société VSD) et la société GE capital, a signé le 6 avril 2013, une convention d'honoraires avec l'association Basket club [Localité 5] [Localité 9] et M. [K] [U] avec pour mission':
-de déposer une plainte pénale auprès du procureur de la République de [Localité 10] (honoraires de 500 euros)
-et de demander l'annulation pour vice du consentement, des contrats de financement et de maintenance devant le tribunal compétent (estimation 2.500 à 3.000 euros)';
-un troisième paragraphe stipulait que l'avocat pourrait intervenir en cas de demande de son client sur tout autre sujet, lié ou non au contentieux en cours';
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Me [B] [R] [J] a bien déposé une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 10] et a été payé'; sa demande d'honoraires ne concerne pas la procédure civile mais seulement la procédure pénale'qui s'est poursuivie devant le juge d'instruction puis devant le tribunal correctionnel ;
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Me [B] [R] [J], verse à son dossier un courriel du 13 novembre 2023, qu'il a adressé à M. [K] [U] en qualité de président de l'association Basket club [Localité 5] [Localité 9], pour lui dire qu'il avait bien pris note de son souhait de ne pas participer à la procédure pénale'; il ne peut dès lors pas soutenir qu'il était mandaté par ces clients pour suivre pour leur compte la procédure d'instruction et celle devant le tribunal correctionnel ; il convient donc de rejeter la demande en paiement d'honoraires présentée par Me [B] [R] [J]'et de confirmer la décision déférée par substitution de motifs ;
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La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Confirme la décision déférée, ayant'rejeté la demande en paiement d'honoraires de Me [B] [R] [J] pour suivre la procédure d'instruction et la procédure devant le tribunal correctionnel, au nom de l'association Basket club [6] et de M. [K] [U]';
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne Me [B] [R] [J] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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