CA Paris, 6 mai 2025, RG 24/00572
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/396637
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN5G
Vu le recours formé par :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
SELARL [P] [O] MERVEILLE COLIN
Avocats à la cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 06 Mai 2025
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
M. [Y] [P]-[O], avocat de son état, qui était inscrit au barreau de Paris, qui appartenait à la Selarl [P]-[O], Merveille & Colin, et qui est décédé le [Date décès 5] 2023, était intervenu au soutien des intérêts de M. [E] [Z] à l'occasion d'un litige de nature immobilière qui a donné lieu à une décision rendue le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris .
A la suite du décès de M. [Y] [P]-[O], la Selarl [P]-[O], Merveille & Colin a demandé à M. [E] [Z] de lui régler la somme de 16 000 HT au titre de ses honoraires ce que celui-ci a refusé malgré une relance en date du 21 février 2024 .
C'est dans ces conditions que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2024 que la Selarl [P]-[O], Merveille & Colin a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme de 16 000 euros HT .
Par décision contradictoire du 6 novembre 2024, assortie de l'exécution provisoire, le bâtonnier a accueilli cette demande.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 20novembre 2024 dont la Selarl [P]-[O], Merveille & Colin a accusé réception le 21 novembre 2024 et M. [E] [Z] le 22 novembre 2024 .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2024, déposée aux services de la Poste le même jour et adressée au premier président de cette cour, M. [E] [Z] a formé un recours .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2024 .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu'il a déposées M. [E] [Z] a demandé à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- à titre principal, se déclarer matériellement incompétent au profit du juge du fond sur la nature du mandat, son étendue et la détermination de l'identité des débiteurs des honoraires éventuels de la Selarl [P]-[O], Merveille & Colin,
- à titre subsidiaire, débouter la Selarl [P]-[O], Merveille & Colin de ses demandes,
- encore plus subsidiairement, fixer les honoraires à la somme de 5 000 euros HT dont un tiers mis à sa charge .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu'elle a déposées la Selarl [P]-[O], Merveille & Colin a demandé à la cour de:
- se déclarer compétente,
- confirmer la décision déférée,
- débouter M. [E] [Z] de ses demandes,
- condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Sur la compétence de la cour
M. [E] [Z] fait valoir qu'il ne rentre pas dans la compétence du juge chargé de fixer les honoraires revenant à un avocat, d'apprécier l'étendue du mandat conféré à celui-ci, ni de déterminer les débiteurs des honoraires alors qu'au cas d'espèce M. [P]-[O] est intervenu non seulement pour son compte mais également au nom de ses fils [D] et [N] [Z] .
Mais, s'il est de jurisprudence constante que le juge chargé de fixer en application des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, les honoraires susceptibles d'être dus par un client à un avocat, n'est pas compétent pour connaître de la question de l'existence même du mandat ayant pu les lier, tel n'est pas le cas de la présente espèce .
En effet M. [E] [Z] ne conteste pas l'existence du mandat qu'il a conféré à M. [Y] [P]-[O], mais uniquement le caractère onéreux de celui-ci puisqu'il soutient que l'avocat dont il était le médecin aurait accepté d'intervenir gratuitement en sa faveur en raison des liens de confiance qui les unissaient .
Par ailleurs le fait que l'avocat soit également intervenu pour le compte des fils de M. [E] [Z] à l'occasion du litige qui a opposé les consorts [Z] aux acquéreurs de leur bien immobilier avec lesquels une promesse de vente avait été signée avant que les vendeurs ne refusent de signer l'acte authentique de vente, est indifférent dés lors qu'il vient d'être constaté que M. [E] [Z] ne conteste pas avoir été le client de M. [P]-[O] .
Il convient en conséquence de rejeter les moyens d'incompétence soulevés par M. [E] [Z] .
Sur la contestation de l' honoraire
Il est acquis aux débats que les parties n'ont signé aucun document intitulé convention d'honoraires .
Néanmoins il résulte d'un échange de mails entre M. [E] [Z] et M. [Y] [P] [O], la preuve d'un accord des parties pour fixer l'honoraire revenant à l'avocat à la somme forfaitaire de 16 000 euros HT .
En effet dans un mail du 11 décembre 2020 M. [Y] [P]-[O] écrivait à son client :
' (...) Je pourrais vous proposer un forfait de 10.000 euros HT, sachant que nous y passerons [V] et moi au moins une quarantaine d'heures .
Ce montant étant payable au fil de l'eau .
Pour le moment je vous propose de vous facturer les 6.000 euros HT ( 7.200 euros TTC ) correspondant à nos diligences à la date .
Merci de me fixer par retour . (...) ' .
Par mail du même jour M. [E] [Z] répondait :
' Il n'y a aucun problème : vous avez enfin accepté que je me sente à l'aise avec vous même et [V], ouf, ( que vous avez la tête dure ) . J'accepte avec gratitude votre proposition de 10 000 Euros et vous verse un acompte de 6 000 Euros par chèque (......) ' .
Le 11 décembre 2020 M. [Y] [P]-[O] répondait à son client:
' Non ça c'est pas possible .
Vous avez un prix très amical mais c'est 6.000 euros + 10.000 euros ( les 10.000 euros étant payables au fil de l'eau pendant la période des 18 mois à venir ) .
Le même jour dans un mail non contesté M. [E] [Z] lui faisait la réponse suivante:
' J'ai essayé ... vous m'avez mis à jour : tant pis pour moi, tant mieux pour vous (...) ' .
Par mail du 13 janvier 2023 la collaboratrice de M. [Y] [P]-[O] annonçait à M. [E] [Z] la transmission de la facture d'un montant de 16 000 euros HT et celui-ci lui répondait dans un mail daté du même jour :
' J'ai bien réceptionné votre facture . De fait, je souhaiterais que le libellé s'adresse au docteur [Z] [E] ( je ne pense pas que cela puisse poser un problème ' ) . Je vous réglerai la moitié de la facture dans un premier temps et le solde à la réception du jugement . (...) ' .
L'échange de ces correspondances révèle ainsi, sans ambiguïté aucune, que les parties se sont mises d'accord sur un montant d'honoraires de 16 000 euros HT que M. [E] [Z] a accepté de payer .
C'est donc vainement que celui-ci invoque désormais la gratuité du mandat en raison des liens de confiance qui l'auraient unis à M. [Y] [P]-[O] alors même que dans son mail du 11 décembre 2020 précité il se déclarait soulagé que l'avocat facture ses diligences .
C'est également de façon peu pertinente qu'il soutient n'avoir donné son accord que pour la somme de 10 000 euros HT quant bien même il a feint dans un premier temps de penser que l'avocat avait limité sa demande à ce montant, tentative dont il a reconnu dans son mail du 11 décembre 2020 qu'elle avait échoué .
Tout autant la teneur de ces messages infirme la thèse soutenue par M. [E] [Z] selon laquelle son consentement aurait été vicié en raison de ses relations avec son conseil .
Il sera seulement repris sur ce point que c'est M. [E] [Z] qui s'est déclaré soulagé et satisfait que M. [Y] [P]-[O] facture ses honoraires à propos desquels il n'a émis aucune contestation ou réserve .
Enfin il est relevé que c'est M. [E] [Z] qui a fait le choix de régler la totalité des honoraires dus de sorte que non seulement le moyen d'incompétence qu'il a soulevé de ce chef et que la cour vient d'écarter s'en trouve d'autant plus affaibli, mais qu'il ne peut davantage prétendre n'être tenu qu'au tiers des honoraires susceptibles de revenir la Selarl [P]-[O], Merveille & Colin au titre des diligences qu'elle a accomplies.
Celles-ci ont consisté en l'étude du dossier du client, des moyens, pièces et écritures de la partie adverse, l'échange de très nombreux mails, des rendez-vous, des échanges téléphoniques, la rédaction de deux jeux de conclusions responsives et récapitulatives abondantes, étant observé que la société d'avocats fait valoir à juste titre que les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture n'étaient pas prévues au jour de l'accord des parties sur le forfait et qu'elle n'ont ainsi eu aucune influence sur la fixation de celui-ci .
Le travail fourni par la Selarl [P]-[O], Merveille & Colin s'est donc avéré important et M. [E] [Z] échoue à rapporter la preuve qu'il aurait été, ne serait-ce que pour partie, manifestement inutile .
Dés lors, eu égard à la notoriété de la société d'avocats, c'est à juste titre que le bâtonnier a accueilli la demande présentée par celle-ci tendant à la fixation de ses honoraires à la somme de 16 00 euros HT .
La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la Selarl [P]-[O], Merveille & Colin une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [E] [Z] recevable en son recours ;
Rejette les moyens d'incompétence soulevés par M. [E] [Z] ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne M. [E] [Z] à verser à la Selarl [P]-[O], Merveille & Colin une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de M. [E] [Z] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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