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CA Paris, 5 mai 2025, RG 24/00564


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Date
05/05/2025
Numéro
24/00564
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68ae910a4dac40c7d0d2b1fa

Texte de la décision

12,062 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 MAI 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 187 , 4 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/399930

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00564 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNG7

Vu le recours formé par :

Madame [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

SELARL VERDIER LE PRAT AVOCATS

Avocats à la cour

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J018

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Madame Violette Baty, Conseillère

Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 05 Mai 2025

             - signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2024, Mme [C] [R], représentée par son avocat, a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 18 novembre 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 5] qui, dans le litige l'opposant à la Selarl Verdier Le Prat Avocats, a :

- fixé à la somme de 2.000 € HT le montant total des honoraires dus à la Selarl Verdier Le Prat par Mme [R],

- constaté le règlement intégral de ladite somme, soit 2.400 € TTC,

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses contestations,

- dit que les frais de signification de la décision s'il y a lieu, seront à la charge de Mme [R].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025 lors de laquelle Mme [R], représentée par son avocat et la Selarl Verdier Le Prat Avocats, devenue la Selarl Verdier Bénoliel Avocats, ont indiqué s'être accordées pour un dépôt de dossier.

Il résulte de ses écritures que Mme [R] demande à la cour :

- de débouter la Selarl Verdier Le Prat de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

- d'infirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal, si le premier président considérait que les parties ne s'étaient pas accordées pour une consultation juridique ou que la facture était nulle et de nul effet,

- de fixer les honoraires dus à la somme de 0 €,

- de condamner la Selarl Verdier Le Prat au remboursement de la somme de 2.400 € TTC augmentée des intérêts légaux de retard depuis l'émission de la facture, soit depuis le 27 mai 2019,

A titre subsidiaire, si le premier président considérait que les parties s'étaient accordées pour une consultation juridique et que la facture était valable :

- de fixer les honoraires dus à la somme de 1.200 € TTC,

- de condamner la Selarl Verdier Le Prat au remboursement de la somme de 1.200 € TTC augmentée des intérêts légaux de retard depuis l'émission de la facture, soit depuis le 27 mai 2019,

En tout état de cause,

- de condamner la Selarl Verdier Le Prat au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la Selarl Verdier Le Prat au paiement des entiers dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour sa défense, la Selarl Verdier Bénoliel Avocats demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [R] irrecevable et dans tous les cas mal fondé,

- confirmer la décision contestée dans toutes ses dispositions et en conséquence débouter Mme [R] de ses demandes, fins et moyens,

- condamner Mme [R] à régler à la Selarl Verdier Bénoliel Avocats la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] au paiement des entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR,

Mme [R] ayant formé son recours dans les délais et forme prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, celui-ci est déclaré recevable.

En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, les pièces établissent que Mme [C] [R] a consulté la Selarl Verdier Le Prat à la suite d'un litige qui l'avait opposée à son ancienne avocate relativement au paiement d'une somme de 1.000 € qui, selon elle, ne correspondait pas à un honoraire, litige qui avait donné lieu à des années de procédure entre la saisine du bâtonnier par la cliente en septembre 2012 jusqu'à la saisine de la cour de cassation renvoyant la procédure devant la cour d'appel de Versailles qui, par ordonnance du 5 juillet 2017 avait constaté un désaccord entre les parties sur la cause et la nature juridique des 1.000 € et s'était déclaré incompétent, ce litige devant être tranché par la juridiction de droit commun.

A la suite de la consultation qui portait sur cette affaire mais aussi sur l'authenticité de l'acte de mariage de sa fille, le 22 mai 2019, le cabinet d'avocats a adressé à Mme [R] une lettre de mission par laquelle il lui a proposé, s'agissant de l'acte de mariage, après analyse des pièces, d'effectuer une démarche auprès de la mairie de [Localité 6] et, pour ce qui est de la facturation de Me [J] [W], son ancien avocat, « d'analyser les éventuelles infractions que nous pourrions soulever, leur opportunité et la question de leur prescription.

Une analyse de ces deux items me parait importante s'agissant notamment de l'infraction de faux en écriture publique, infraction criminelle, ou de l'infraction d'escroquerie pour éviter qu'une action pénale ne se retourne contre vous, au titre de la dénonciation calomnieuse qui pourrait vous être reprochée ».

Pour ce qui est des honoraires, il est indiqué « Pour l'ensemble de ces diligences, soit l'analyse des pièces que vous m'avez remises, la démarche auprès d'une mairie, notre entretien d'hier de deux heures en mon cabinet et la rédaction de la note, un honoraire de 2.000 € HT (soit 2.400 € TTC) correspondant à huit heures de travail vous sera demandé.

Si vous acceptez cette proposition, je vous adresserai la facture correspondante' ».

Il n'est pas justifié de la signature de Mme [R] sur le document, ni de l'envoi d'un document écrit informant la Selarl Verdier Le Prat de son accord.

Toutefois, même si formellement la lettre de mission n'a pas été signée par la cliente, Me Verdier lui a adressé un courrier le 27 mai 2019, par lequel il dit accuser réception de son accord, la remercie de la confiance qu'elle lui témoigne et joint la facture de 2.400 € TTC qui est dûment acquittée par Mme [R] sans faire d'observation particulière.

A la suite du règlement des honoraires convenus par la cliente, les échanges des parties ne porteront que sur l'analyse des deux items prévus à la lettre de mission.

Concernant le grief sur l'accomplissement de la mission, aucun élément probant ne démontre que la cliente a donné mission à l'avocat de saisir la juridiction de droit commun ; d'autant que Mme [R] a adressé à son avocat le 9 septembre 2019 un courriel qu'elle termine en mentionnant « Je vous transmets un courrier électronique qui prouve que je ne me suis pas trompé, j'aimerais vous rencontrer pour connaître un avocat qui prendrait en charge ma situation. », ce dont il se déduit que la Selarl Verdier Le Prat n'était pas chargée d'une phase judiciaire et l'argument de Mme [R] selon lequel la somme de 2.400 € était destinée à une plaidoirie ne peut être retenue.

Par ailleurs, s'agissant du grief portant sur la régularité de la facture, celle adressée le 27 mai 2019 à Mme [R] comporte un numéro, le nom de la cliente, la référence à la proposition faite par courrier le 22 mai, les diligences à la charge de l'avocat, à savoir l'analyse des éléments du dossier, les recherches, l'établissement d'une note d'analyse du dossier et de préconisations, un rendez-vous de restitution et le montant forfaitaire de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC, éléments qui établissent la régularité de la facture.

Pour ce qui concerne la contestation du quantum facturé pour la somme de 2.000 € HT, il est indiqué dans la lettre de mission qu'elle correspond à huit heures de travail, ce qui au regard des pièces produites et notamment de l'analyse juridique effectuée de 20 pages, outre une annexe, ne présente aucun caractère excessif.

Dès lors, la décision rendue par le délégataire du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions et Mme [R] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Les dépens de l'audience de cour d'appel seront laissés à la charge de Mme [R].

Pour faire valoir ses droits devant la cour d'appel, la Selarl Verdier Bénoliel Avocats a dû engager des frais compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, Mme [R] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de Mme [R].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare recevable le recours formé par Mme [C] [R] à l'encontre de la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 5] le 18 novembre 2024,

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 5] le 18 novembre 2024 dans le litige opposant Mme [C] [R] à la Selarl Verdier Le Prat Avocats, devenue la Selarl Verdier Bénoliel Avocats

Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [R],

Condamne Mme [C] [R] à payer à la Selarl Verdier Le Prat Avocats, devenue la Selarl Verdier Bénoliel Avocats la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de Mme [C] [R],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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