CA Paris, 19 mars 2025, RG 24/00544
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/395612
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00544 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLP7
Vu le recours formé par :
SOCIETE FONCIERE IMMONIANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Maître [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 19 Mars 2025
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS Foncière Immoniance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2024 à l'encontre de la décision rendue le 2 octobre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 7 900 euros HT le montant des honoraires dûs à Maître [J], avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu la convocation régulière des parties, la SAS Foncière Immoniance ayant signé le 11 décembre 2024 l'accusé de réception de la lettre l'informant de la date de l'audience ;
Vu l'audience du 14 février 2025, au cours de laquelle la société Foncière Immoniance ne comparaît pas et Maître [J] sollicite la confirmation de la décision et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à la société Foncière Immoniance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 octobre 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Régulièrement convoquée, la société Foncière Immoniance ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours.
Maître [J] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L'appel n'étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
Il est équitable d'allouer à Maître [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne la SAS Foncière Immoniance à verser à Maître [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Foncière Immoniance aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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