CA Paris, 12 mars 2025, RG 24/00431
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 MARS 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/388709
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00431 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6JI
Vu le recours formé par :
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [G] [H]
Avocat au barreau de Paris
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 12 Mars 2025,
- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 24 juillet 2024, présentée par Madame [Y] qui expose que la cour a commis une erreur dans le calcul de la TVA sur les honoraires de Maître [H] ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 juin 2024 qui a confirmé la décision du bâtonnier en ce qu'il a fixé à 3 500 euros HT les honoraires dûs par Madame [Y] à Maître [H] et qui a constaté le règlement de cette somme ;
Vu les observations orales soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [D] expose que la cour a commis une erreur de calcul de la TVA et indique qu'ayant réglé la somme totale de 4 600 euros TTC, elle a réglé un trop-perçu de 400 euros TTC ;
Vu les observations orales de Maître [H] à l'audience du 9 octobre 2024 qui expose que la cour est incompétente pour statuer sur la requête ;
Vu l'absence de Maître [H] à l'audience du 29 janvier 2025 bien qu'elle ait été régulièrement informée à l'audience du 9 octobre 2024 que l'affaire était renvoyée au 29 janvier 2025 ;
SUR CE,
Il résulte de l'arrêt du 26 juin 2024 que Maître [H] a indiqué avoir perçu de sa cliente la somme de 3 500 euros HT qui correspond à la somme qui lui est due.
L'arrêt précise ensuite que Madame [Y] a justifié avoir remis quatre chèques de 900 euros chacun et un chèque de 1 000 euros, soit un total de 4 600 euros.
La cour d'appel en a conclu que 'la somme totale de 3 500 euros HT, soit 4 600 euros TTC a été réglée par Madame [Y] comme en font foi les chèques produits aux débats'.
Mais force est de relever que la TVA applicable étant de 20 %, la somme due par Madame [Y] à hauteur de 3 500 euros HT correspond à un montant de 4 200 euros TTC.
Or l'arrêt contesté précise que Madame [Y] a réglé la somme de 4 600 euros.
Il s'ensuit que la cour d'appel a commis une erreur d'opération en concluant que la somme de 3 500 HT correspondait à 4 600 euros TTC.
S'agissant d'une erreur purement matérielle, il convient de procéder à la rectification de la décision en ce qu'elle a indiqué rejeter les autres demandes, alors que Madame [Y] sollicitait l'infirmation de la décision et le remboursement de la somme de 400 euros TTC réglée en trop.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l'arrêt rectifié,
Dit que l'arrêt rendu le 26 juin 2024, dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/586, est modifié comme suit :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires dûs à Maître [H] à la somme de 3 500 euros HT,
L'infirme en ce qu'elle a dit que cette somme avait été réglée,
Statuant à nouveau,
Constate que Madame [Y] a réglé la somme de 4 600 euros TTC,
Dit en conséquence que Maître [H] devra rembourser à Madame [Y] la somme de 400 euros TTC,
Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de l'arrêt du 26 juin 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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