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CA Paris, 28 mai 2025, RG 24/00424


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Date
28/05/2025
Numéro
24/00424
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68ae91124dac40c7d0d2b27e

Texte de la décision

6,205 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 MAI 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 4 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/393997

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00424 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6CQ

Vu le recours formé par :

Maître [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :

Monsieur [M] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparant en personne

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 28 Mai 2025,

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Maître [C] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2024, à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à néant le montant des honoraires dus par M. [E],

- constaté qu'un paiement de 270 euros TTC a été effectué,

- dit en conséquence que Maître [C] devra rembourser à M. [E] la somme de 270 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023 ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l'audience, aux termes desquelles Maître [C] demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer les honoraires à 606 euros TTC,

- de condamner en conséquence M. [E] à lui verser la somme de 336 euros TTC,

- de condamner M. [E] à 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par M. [E] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [C] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 juillet 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

Maître [C] expose in limine litis qu'il souhaite trouver un accord et qu'il accepterait que les honoraires soient fixés à 270 euros TTC, ce à quoi s'oppose fermement M. [E] à l'audience.

M. [E] s'opposant au versement de tout honoraire, il appartient en conséquence au juge de l'honoraire de statuer sur leur montant.

Maître [C] a été saisi par quelques petits porteurs de Vivendi, dont M. [E], pour engager une action en contestation des honoraires de Maître [T] devant le bâtonnier du Val de Marne et M. [E] a versé 270 euros TTC le 19 décembre 2022.

M. [E] justifie qu'en l'absence de la moindre information de la part de son avocat, il a réclamé à Maître [C] le remboursement de la somme de 270 euros le 17 juin 2023, puis le 8 novembre 2023.

Le 8 janvier 2024, Maître [C] a adressé à M. [E] une facture portant sur la somme de 660 euros TTC.

Force est de constater que cette facture ne précise nullement le taux horaire pratiqué par l'avocat, ni même la moindre diligence qui aurait été accomplie.

Par courrier du 22 février 2024, Maître [C] a adressé à M. [E] une fiche de diligences qui fait état de 6,2 heures de travail en 2022 et 2023 pour des rendez-vous avec M. [X], l'envoi de mails à M. [X], la rédaction de deux jeux de conclusions et l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel de Paris.

Mais Maître [C] ne produit aucune pièce et force est de constater qu'il ne produit même pas l'assignation qu'il aurait rédigée au nom de M. [E] et le seul acte de procédure produit aux débats est un jeu de conclusions du 24 octobre 2024 rédigée 'par Maître [T]' à l'encontre de 'M. [Z] [O]'.

En conclusion, Maître [C] ne justifie pas avoir accompli de diligences au nom de M. [E], à l'exception de quelques réponses à des courriers électroniques de son client.

Dès lors, le juge de l'honoraire n'est pas mis en mesure de connaître la réalité des diligences accomplies par Maître [C] pour le compte de M. [E] et la décision du bâtonnier doit être purement et simplement confirmée.

L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Confirme la décision déférée,

Rejette les autres demandes,

Condamne Maître [C] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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