CA Paris, 10 déc. 2024, RG 23/00361
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL [L] PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 476 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Mai 2023 -Bâtonnier [L] l'ordre des avocats [L] - RG n° 211/381478
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00361 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYTE
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier [L] l'ordre des avocats [L] dans un litige l'opposant à :
Maître [D] [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION [L] LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code [L] procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président [L] la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré [L] la Cour, composée [L] :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président [L] chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition [L] l'arrêt au greffe [L] la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [L] l'article 450 du code [L] procédure civile.
- mis en délibéré au 31 Mai 2024 prorogé au 10 Décembre 2024.
- signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président [L] chambre , et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 [L] la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par courriel du 16 mai 2022, Monsieur [G] [Y] a sollicité Maître [D] [I] [J], avocate inscrite au barreau [L] Paris, sur des préjudices subis par lui à la suite d'interventions chirurgicales.
Une convention d'honoraires a été signée le 1er juin 2022 prévoyant un forfait et un pourcentage sur les indemnités perçues.
Par courriel du 5 novembre 2022, Mr [Y] a dessaisi Me [L] [I] [J].
Par lettre RAR en date du 30 janvier 2023, Me [R] [J] a saisi le bâtonnier [L] l'ordre des avocats [L] [Localité 8] d'une demande [L] fixation [L] ses honoraires à la somme [L] 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC.
Par décision contradictoire en date du 22 mai 2023, le délégué du bâtonnier a :
-fixé les honoraires dus à Me [R] [J] à la somme [L] 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC,
-condamné en conséquence Mr [Y] à payer à Me [R] [J] la somme [L] 1.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter [L] la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux [L] 20 % ainsi que les frais d'huissier [L] justice, en cas [L] signification [L] la décision,
-rejeté toutes autres demandes,
-rappelé qu'en application [L] l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire [L] la décision est [L] droit à hauteur [L] 1.500 € même en cas [L] recours,
-ordonné l'exécution provisoire [L] la décision à hauteur [L] 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 23 mai 2023 dont elles ont signé les AR le 25 mai par Me [R] [J] et le 26 mai par Mr [Y].
Par lettre RAR en date du 19 juin 2023, le cachet [L] la poste faisant foi, Mr [Y] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024 par lettres RAR du 7 février 2024 qu'elles ont signé toutes deux.
A l'audience, Mr [Y] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière [L] :
« -en retenant un taux horaire [L] 250 € HT, j'estime que le volume horaire facturable qui devra être retenu par la cour est d'un total [L] 1 h » et donc que le montant des honoraires dus à Me [R] [J] est la somme totale [L] 250 € HT, soit 300 € TTC ;
« - ayant déjà réglé la somme [L] 1.200 € TTC suite à la décision prononcée par le bâtonnier en mai 2023, je demande donc le remboursement [L] 900 € TTC [L] la part [L] Me [R] [J] » ;
-la publication [L] la décision à intervenir.
Mr [Y] explique que :
-il a pris contact avec Me [R] [J] lors d'un échange téléphonique, à la suite duquel elle lui a adressé une « consultation » qui résumait ce qu'il lui avait décrit ;
-après la signature [L] la convention d'honoraires, Me [R] [J] a saisi immédiatement la CCI, commission [L] conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, le 10 juin 2022 alors qu'il ne disposait pas [L] la totalité [L] son dossier médical, et que son parcours médical était très complexe ;
-la CCI a désigné le 5 août 2022 un expert qui les a convoqués à un RDV d'expertise, mais que Me [R] [J] a fait reporter deux fois ; l'expert a refusé le second report ;
-Me de [I] [J] lui a alors conseillé [L] se désister [L] la procédure devant la CCI, ce qu'il a fait ;
-Mr [Y], constatant l'erreur stratégique manifeste [L] Me [R] [J] qui avait décidé [L] provoquer une expertise dans un délai tellement court qu'il lui était impossible [L] réunir un dossier médical complet, a dessaisi l'avocate [L] son dossier le 5 novembre 2022.
Mr [Y] soutient que :
-la décision du bâtonnier n'a pas pris en compte certains éléments essentiels suivants : - la collaboration [L] Me [R] [J] n'a pas excédé 5 mois en incluant la période des congés d'été et la durée [L] son congé [L] maternité, alors que la procédure devait être longue et complexe ; - l'affaire a été interrompue pratiquement dès son démarrage puisque la première expertise médicale n'a pas pu se tenir ; - il n'a rencontré pour la première fois Me [R] [J] que devant le bâtonnier ;
-les temps passés retenus, dans la décision déférée, pour chaque diligence, sont excessifs par rapport au travail réellement réalisé par Me [R] [J], comme notamment le temps prévu pour la rédaction [L] la requête CCI qui consistait à remplir un formulaire administratif ;
-le taux horaire [L] 250 € HT constitue une valeur maximale dans le cas d'espèce.
Mr [Y] ajoute qu'il a subi une perte [L] chance significative dans son dossier provoquée par une gestion [L] son dossier qui n'a pas été mené avec la diligence et la compétence requises, malgré les années d'expérience retenues pour l'avocate par le bâtonnier, et que cette perte [L] chance a non seulement affecté l'issue potentielle [L] son affaire mais également entraîné un préjudice personnel et financier.
Mr [Y] demande donc «. l'ouverture d'un dossier sinistre visant à engager la responsabilité [L] Me de [I] [J] pour cette perte [L] chance. »
Me de [I] [J] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, [L] :
-infirmer la décision déférée,
-fixer ses honoraires dus par Mr [Y] à la somme [L] 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC,
-condamner Mr [Y] à lui payer la somme [L] 2.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter [L] la saisine [L] Madame la bâtonnière, outre la TVA au taux [L] 20 %, ainsi que les frais d'huissier [L] justice en cas [L] signification [L] la décision à intervenir,
-débouter Mr [Y] [L] toutes ses demandes.
Me [R] [J] répond que :
-elle a adressé à Mr [Y] une consultation écrite le 30 mai 2022 dans laquelle elle lui a expliqué la procédure envisagée pour faire reconnaître son préjudice et obtenir une indemnisation, sous réserve bien évidemment, [L] remplir les conditions légales ;
-elle a opté d'engager une procédure amiable et gratuite en saisissant la CCI, au lieu [L] suivre une procédure aboutissant à l'ONIAM parce qu'il était possible que le préjudice [L] Mr [Y] ne relève pas d'une faute médicale, mais plutôt d'un aléa thérapeutique ;
-elle a bien expliqué à l'expert désigné par la CCI les raisons [L] son impossibilité [L] répondre à sa deuxième convocation, mais il ne les a pas prises en compte ;
-les deux procédures en faute déontologique et responsabilité professionnelle engagées contre elle par Mr [Y] se sont soldées par des rejets ;
-son choix stratégique ainsi que ses honoraires réclamés à hauteur [L] 2.400 € TTC sont largement justifiés ;
-elle a défendu Mr [Y] dans les meilleures conditions, précisant qu'elle se consacre depuis 7 ans exclusivement à la réparation des victimes [L] dommages corporels dans un cabinet dont les associés sont membres fondateurs [L] l'ANADAVI.
SUR CE
1 - Le recours [L] Mr [Y] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Comme l'a justement indiqué le délégué du bâtonnier dans sa décision déférée, les griefs [L] Mr [Y] qui renvoient à la responsabilité [L] l'avocat dans l'accomplissement [L] sa mission ne relèvent pas [L] l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président ou [L] la cour d'appel statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais [L] la compétence exclusive du juge [L] droit commun. En effet, la procédure [L] contestation des honoraires d'un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution [L] la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion [L] tout autre contentieux.
Ces dispositions constantes valent pour les critiques [L] Mr [Y] sur la manière dont Me [R] [J] a suivi son dossier, le reproche [L] perte [L] chance et la demande d'engager la responsabilité [L] l'avocate.
3 ' La convention d'honoraires du 1er juin 2022, signée par les parties, contient notamment les dispositions suivantes (cf pièce 3 [L] Mr [Y]) :
« ' 1.2 ' Mission [L] l'AVOCAT
L'avocat est chargé [L] diligenter une procédure afin d'obtenir la meilleure indemnisation possible pour le préjudice subi par le client à la suite d'une hémorroïdectomie pratiquée en 2007 à la clinique [L] [7] [Localité 2] et reprise en ' 2019 à la clinique du Louvre [Localité 1].
L'avocat s'engage à effectuer la mission qui lui est confiée '
2 ' HONORAIRES [L] L'AVOCAT
2.1-Honoraire [L] base
L'honoraire [L] base, fixe, représente la somme [L] 2.000 € HT.
Il couvre l'ensemble des diligences qui seront accomplies par l'avocat, à l'exception des frais justifiés par la procédure ' et les honoraires des avocats assurant la postulation en Province ou devant la cour d'appel.
2.2-Honoraire [L] résultat
Un honoraire [L] résultat sera perçu par l'avocat en fonction des gains obtenus.
Ces honoraires seront [L] 10 % HT (TVA 20 %) calculés sur le montant des indemnités allouées sous forme [L] capital, et 8 % sur le montant des indemnités allouées sous forme [L] rente '
3 ' DESSAISISSEMENT
Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel [L] l'avocat, soit 500 € HT ... »
Dès lors que le début [L] la mission [L] Me de [I] [J] date [L] mi-mai 2022, et que Mr [Y] l'a dessaisie par courriel le 5 novembre 2022, sa mission n'a duré que cinq mois et trois semaines.
4 ' Une seule facture d'honoraires a été établie par Me [R] [J] (cf pièce 11 [L] Mr [Y]). Elle date du 9 décembre 2022 et est d'un montant [L] 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC, correspondant, selon « le relevé d'honoraires au temps passé » à 8 heures pour accomplir 7 diligences, au taux horaire [L] 250 € HT.
5 - Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le délégué du bâtonnier a fait une juste application des règles [L] droit, comme une exacte appréciation des faits et documents [L] l'espèce, en retenant que ;
-il convient d'apprécier exclusivement la requête [L] Me de [I] [J] sur la seule question [L] la fixation [L] ses honoraires au regard des pièces (cf les pièces 1 à 17 [L] Mr [Y]) et des observations des parties ;
-en raison du dessaisissement [L] Me [R] [J] par Mr [Y] le 5 novembre 2022, les honoraires [L] l'avocate doivent être déterminés selon les critères posés par l'article 10 alinéa 2 [L] la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 6 août 2015 ; ainsi l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction [L] la situation [L] fortune du client, [L] la difficulté [L] l'affaire, des frais exposés par l'avocat, [L] sa notoriété et des diligences [L] celui-ci ;
-Me de [I] [J] justifie avoir accompli dans la défense des intérêts [L] Mr [Y] les diligences suivantes : - rédaction consultation, - requête CRCI, - échanges [L] courriels avec la CRCI et l'expert, - échanges téléphoniques avec le médecin-conseil et avec Mr [Y] ; elle évalue le volume horaire [L] ces diligences à 8 heures ;
-mais compte-tenu des pièces produites, il convient [L] fixer ce volume horaire à 4 heures : - rédaction consultation : 1 h, - requête CRCI : 1 h 30, - échanges [L] courriels avec la CRCI et l'expert : 30 minutes, - échanges téléphoniques avec le médecin-conseil et avec Mr [Y] : 1 h ;
-le taux horaire retenu [L] Me [R] [J] d'un montant [L] 250 € HT est parfaitement proportionné et modéré eu égard à ses six années d'exercice professionnel et sa pratique récurrente [L] la réparation du dommage corporel ;
-en conclusion, eu égard aux pièces produites précitées, le montant des honoraires [L] Me [R] [J] sera fixé à la somme totale [L] 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC.
Les moyens invoqués par Mr [Y] au soutien [L] son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le délégué du bâtonnier a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire [L] suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
La décision déférée est donc confirmée dans son intégralité.
6 ' La présente affaire ne justifie pas [L] faire droit à la demande [L] Mr [Y] [L] publier le présent arrêt, et qui est donc rejetée.
Enfin, eu égard à la solution du litige, Mr [Y] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision prononcée le 22 mai 2023 par le délégué du bâtonnier [L] l'ordre des avocats [Localité 8],
Condamne Mr [G] [Y] aux dépens,
Déboute les parties [L] leurs autres demandes,
Dit qu'en application [L] l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe [L] la cour suivant lettre recommandée avec accusé [L] réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT [L] CHAMBRE
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