CA Paris, 26 août 2025, RG 25/04619
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04619 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2RO
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2025, à 13h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-levassort, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [G] [L]
né le 01 janvier 1998 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 25 août 2025 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 août 2025 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort
- Vu l'ordonnance du 23 août 2025 du magistrat du sièhe du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [G] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter de ce jour ;
- Vu l'appel interjeté le 25 août 2025, à 13h03, par M. [Z] [G] [L] ;
En application de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd d'asile dès lors qu'il est annoncé une reprise des irrégularités soulevées sans soulever de quelconque argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la déclaration d'appel comme étant manifestement irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 26 août 2025 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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