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CA Douai, 26 août 2025, RG 25/00080


Vérifier : CA Douai, 26 août 2025, RG 25/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
25/00080
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
68ae9381d0ac681400713f02

Texte de la décision

9,543 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mardi 26 août 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLQ7

N° MINUTE : 85

APPELANT

M. [J] [K]

né le 06 Décembre 1970 à [Localité 5]

Actuellement hospitalisée à l'epsm des Flandres,

Non comparant, représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

AUTRE (S) PARTIE(S)

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES

ALEFPA SMJPM - ASSOCIATION ARIANE, prise en la personne de son représentant légal,

En qualité de curateur

Non comparant, ayant déposé un rapport écrit

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laëtitia ALLART, Consillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : le mardi 26 août 2025 à 10 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mardi 26 août 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 26 août 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Exposé du litige

Par requête du 4 août 2025, le directeur de l'EPSM des Flandres a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Dunkerque, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [J] [K] depuis le 9 février 2025.

Par ordonnance du 19 août 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [K]. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même et M. [J] [K] en a interjeté appel par un courrier daté du 21 août 2025 enregistré au greffe le même jour à 11h49.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 août 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'ALEFPA SMJPM - Association Ariane, chargée de la mesure de curatelle relative à M. [K], a fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2025 dans lesquelles elle indique que l'hospitalisation complète lui apparaît nécessaire pour stabiliser l'état de M. [K].

Suivant avis écrit du 25 août 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

M. [J] [K], régulièrement convoqué à l'audience du 26 août 2025, est absent, ayant refusé sa comparution.

Le conseil de M. [J] [K] a été entendu et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que l'évolution de M. [K] est favorable en ce qu'il adhère désormais aux soins proposés, et en ce que son comportement est structuré avec une nette régression des idées délirantes. Il ajoute que l'appelant aura la possibilité d'être logé, à sa sortie, dans un appartement mis à sa disposition par la mairie de [Localité 4].

Le directeur de l'EPSM des Flandres, partie intimée, n'a pas comparu et n'est pas représenté.

Motifs de l'ordonnance

Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il ressort des pièces de la procédure que M. [J] [K] est un patient sans domicile fixe hospitalisé depuis le 9 février 2025 dans le cadre de soins sans consentement en raison d'une décompensation psychotique associée à la consommation de substances psychoactives, et présentait à son entrée, une désorganisation du cours de la pensée et une symptomatologie délirante, riche et envahissante se manifestant par une subloghorrée à thématique mégalomaniaque. Le patient est anosognosique. Cette hospitalisation est intervenue après le signalement du maire de la commune de [Localité 6] par lequel celui-ci alertait le procureur de la république de [Localité 2] de la situation de M. [K], indiquant que les troubles importants du comportement de ce dernier, combinés à une consommation massive d'alcool et de produits toxiques, se traduisaient par des comportements agressifs sur la voie publique.

Il résulte des différentes pièces médicales, et notamment de l'avis médical établi le 25 août 2025 à 13H30 par le docteur [O], et transmis à la juridiction le même jour à 15h37, que l'évolution de M. [K] est favorable en ce qu'elle est marquée par une régression du délire qui n'est plus verbalisé spontanément, une amélioration de l'humeur et des fonctions instinctuelles, une réduction importante des consommations de substances psychoactives et un comportement adapté au sein du service. Il note néanmoins un déni de l'état morbide et une adhésion aux soins qui demeure très fragile. Il précise en outre que la prise en charge par l'équipe de la réhabilitation psychosociale et une intégration aux appartements thérapeutiques sont des projets à court terme et conclut à la nécessité de maintenir la mesure de contrainte en hospitalisation complète dans l'objectif de renforcer l'adhésion aux soins et de mettre en route le projet de soins, le patient étant toujours sans domicile fixe.

Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance du déni de l'appelant à l'égard des troubles dont il souffre, de sa particulière vulnérabilité à l'égard des substances psychoactives, et de la précarité de sa situation matérielle et sociale - l'appelant ne justifiant aucunement de ce qu'il bénéficiera d'un logement à sa sortie comme il le soutient - qu'un suivi dans le cadre d'une hospitalisation libre s'avère actuellement prématuré. M. [J] [K] a encore besoin d'un cadre strict pour stabiliser l'alliance thérapeutique qui demeure encore fragile (le patient ayant fugué durant trois semaines en juillet 2025), et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite poursuivre à sa sortie dans le cadre du projet de réhabilitation psychosociale à venir.

La poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte étant justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRME l'ordonnance attaquée ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Laëtitia ALLART, Consillère

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

- M. [J] [K]

- Maître Thomas DEMESSINES

- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mardi 26 août 2025

N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLQ7

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLQ7

à l'audience publique du mardi 26 août 2025 à 10 H 00

Magistrat : Laëtitia ALLART, Consillère

M. [J] [K]

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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