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CA Douai, 26 août 2025, RG 25/01507


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Date
26/08/2025
Numéro
25/01507
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68ae9381d0ac681400713f08

Texte de la décision

7,402 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUR

N° de Minute : 1507

Ordonnance du mardi 26 août 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [S] [V]

né le 16 Juin 2002 à [Localité 2] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M [G] [R], interprète en arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 août 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 26 août 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 août 2025 à 12h04 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [S] [V] ;

Vu l'appel interjeté par Maître DA COSTA Carlos venant au soutien des intérêts de M. [X] [S] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 août 2025 à 10h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [S] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 25 juin 2025.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 août 2025 à 12h04 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [X] [S] [V] du 25 août 2025 à 10h42 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Au soutien de son appel, l'appelant soulève le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , faisant valoir que la preuve de délivrance du laissez-passer consulaire guinéen à bref délai n'est pas rapportée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

En l'espèce , la préfecture de la somme fonde sa requête exclusivement sur l'attente du laissez-passer consulaire guinéen.

il appartient à l' administration de démontrer que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.

L'administration n'est pas fondée en sa demande puisqu'elle ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences que l' administration justifie avoir effectuées. Il résulte en effet des pièces du dossier que les autorités consulaires de Guinée saisies d'une demande de réadmission depuis le 26 juin 2025 et relancées à plusieurs reprises n'ont pas encore transmis reconnu l'appelant comme un de leurs ressortissants ni transmis le laissez-passer consulaire, aucun vol n'ayant à ce jour été obtenu et les démarches relatives à l'identification de l'étranger de l' UCI n'ayant à ce jour pas abouti.

Ainsi, il n' est pas établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai au sens des dispositions légales.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [X] [S] [V],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 26 août 2025 :

- M. [X] [S] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [S] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [S] [V] le mardi 26 août 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 26 août 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 26 août 2025

N° RG 25/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUR

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