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CA Amiens, 26 août 2025, RG 22/01019


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Date
26/08/2025
Numéro
22/01019
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
68ae9386d0ac681400713f4e

Texte de la décision

3,752 caractères

COUR D'APPEL AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 22/00766 du : 04 Mars 2022

RG : N° RG 22/01019 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILWX

Décision attaquée :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 14 Février 2022 dans l'affaire portant le n° RG 1120000776

APPELANTE

S.A.S.U. IRATEK 92 sous l'enseigne 'Les artisans de la performance énergétique'

Etablissement secondaire : [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉS

M. [L] [B]

Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS

Mme [R] [G] épouse [B]

Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS

S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS

PARTIE INTERVENANTE

ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°

Par déclaration du 4 mars 2022, la SASU Iratek 92 a interjeté appel du jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] rendu le 14 février 2022 dans une instance l'opposant à M. [L] [B], Mme [R] [G] épouse [B] et la SA Cofidis.

Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Par courrier du greffe du 10 avril 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle péremption de l'instance.

Par message RPVA du 17 avril 2025, le conseil de la SA COFIDIS indique que la péremption d'instance est acquise puisqu'il n'y a eu aucun acte de procédure entre le 1er mars 2023 et le 1er mars 2025.

SUR CE,

Aux termes de l'article 524, alinéas 1, 3 et 7, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, l'ordonnance de radiation a été notifiée aux avocats des parties par le RPVA et aux parties par lettres simples le 1er mars 2023.

Aucun acte n'ayant été accompli depuis lors, il convient donc de constater que la péremption de l'instance est acquise depuis le 3 mars 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Constate la péremption et l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/01019 et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la SASU Iratek 92 aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 3], le 26 Août 2025

Le Magistrat de la mise en état,

Agnès FALLENOT,

Copie transmise aux avocats le 26 Août 2025

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