Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 61001, 27 août 2025, RG 25/00695


Vérifier : TJ 61001, 27 août 2025, RG 25/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2025
Numéro
25/00695
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JEX
Type
other
Id
68af4aab4bcaacdd63b01836

Texte de la décision

2,755 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON JUGE DE L'EXÉCUTION

Minute n° : 25/00031

AFFAIRE N° RG 25/00695 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXS5

JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ

LE VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

Nous Yoann WOLFF, Juge de l'Exécution, assisté de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 27 Août 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

et

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, n’ayant pas été régulièrement convoquée par assignation

JUGEMENT

Prononcé sur le siège, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe le 07 juin 2025, Monsieur [P] [C] conteste la saisie-attribution effectuée à la demande de la CPAM DES YVELINES.

Monsieur [P] [C] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 juin 2025, réceptionnée le 16 juin 2025, le courrier l’informant notamment de la nécessité de saisir la juridiction par voie d’assignation sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

A l’audience de ce jour, Monsieur [P] [C] ne comparaît pas et ne justifie pas d’une assignation délivrée à la CPAM DES YVELINES, qui ne comparait pas,
n’ayant pas été assignée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [P] [C]
En vertu des dispositions de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

En l’espèce, Monsieur [P] [C] a saisi le juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’a pas régularisé sa demande en faisant signifier à la CPAM DES YVELINES une assignation, ce qui lui a été pourtant clairement rappelé dans le courrier de convocation en date du 11 juin 2025.

En conséquence, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [P] [C], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement à l’audience :

Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [P] [C] ;

Condamne Monsieur [P] [C] aux entiers dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.