TJ 69123, 17 mars 2025, RG 24/02134
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02134 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BOC
AFFAIRE : [R] [Y], [B] [L] épouse [Y] C/ SASU AGENCE AUTO CONCEPT, [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES,
Lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAYPEYE,
Lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Y]
né le 20 Septembre 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charline VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [L] épouse [Y]
née le 01 Septembre 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charline VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
SASU AGENCE AUTO CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [C]
né le 24 Mars 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile GRZYMYSLOWSKI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2024 - Délibéré au 20 Janvier 2025 prorogé au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Me Charline VUILLERMOZ - 2958 (grosse + expédition)
Maître [S] [E] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 (expédition)
Maître [H] [K] - 1491 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 14 mars 2024, Monsieur et Madame [R] [Y] ont dénoncé à Monsieur [V] [C] l'assignation signifiée le 8 février 2024 à la société AGENCE AUTO CONCEPT puis fait citer devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins
de :
- juger que la société AGENCE AUTO CONCEPT et Monsieur [V] [C] ont manqué à leurs obligations légales et contractuelles,
- les condamner in solidum à payer la somme provisionnelle de 37 711,66 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 6 octobre 2023, date de la mise en demeure,
- ordonner à la société AGENCE AUTO CONCEPT de récupérer le véhicule de marque BMW, modèle X2 Sdrive 181136 chevaux situé dès règlement total des sommes auxquelles elle sera condamnée,
- ordonner à titre subsidiaire une expertise,
- condamner in solidum la société AGENCE AUTO CONCEPT et Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Selon ordonnance en date du 10 juin 2024 le président du tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de céans.
Dans leurs dernières écritures Monsieur et Madame [R] [Y] reprennent leurs précédentes demandes tant à l'égard de la société AGENCE AUTO CONCEPT que de Monsieur [V] [C].
En défense la société AGENCE AUTO CONCEPT s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [R] [Y] au versement de la somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du CPC.
Monsieur [V] [C] s'oppose à sa condamnation à titre personnel et forme les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Il sollicite par ailleurs la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il sera relevé à titre liminaire que le président du tribunal de commerce de Lyon dans le dispositif de son ordonnance du 10 juin 2024 ne s'est pas prononcé sur la mise hors de cause de la société AGENCE AUTO CONCEPT.
Qu’en application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige".
Qu'en l'espèce Monsieur et Madame [R] [Y] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de toutes les parties en cause une mesure d'expertise portant sur le véhicule de marque BMW, modèle X2 Sdrive 18i 136 acquis le 29 juillet 2023.
Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés des demandeurs, lesquels supportent la charge de la preuve.
Que les autres demandes : provision, article 700 du CPC, de même que les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- se rendre où est entreposé le véhicule de marque BMW, modèle X2 Sdrive 18i, immatriculé [Immatriculation 8], à savoir [Adresse 3],
- prendre connaissance des documents de la cause,
- retracer l'historique du véhicule,
- vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause,
- déterminer leurs causes et leurs origines,
- donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités,
- indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
- donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
- fournir tout élément d'appréciation,
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement rappelons à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur et Madame [R] [Y] qui consigneront la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 mai 2025, sous peine de caducité de l'expertise ;
Réservons les autres chefs de demandes de même que les dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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