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TJ 75056, 27 août 2025, RG 24/01344


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Date
27/08/2025
Numéro
24/01344
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68af4db84bcaacdd63b04436

Texte de la décision

5,202 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître TOURNIER
Maître GEOFFROY

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01344 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EPY

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025

DEMANDERESSE
Société AGENCE MASSIP MONGAZON,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître TOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E263

DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] [Adresse 2],
dont le siège social est représenté par son syndicat la société GID - [Adresse 1]

ayant pour conseil Maître GEOFFROY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2171, absent à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 27 août 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01344 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EPY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a confié à la société AGENCE MASSIP MONGAZON une mission chantier concernant le ravalement complet des façades de l’immeuble. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 février 2022.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a engagé une procédure de référé expertise devant le tribunal judiciaire de Paris. Un expert a notamment été désigné par ordonnance du 5 mai 2023.

Se plaignant que le solde au titre du décompte général définitif n’avait été totalement payé, la société AGENCE MASSIP MONGAZON a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, en vue d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer la somme de 8905,52 euros en principal, majorée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2023, outre une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mai 2024.

Par décision avant-dire droit du 10 juillet 2024, un sursis à statuer a été ordonné jusqu’au 10 mai 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

A l’issue du délai, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.

A l’audience, la société AGENCE MASSIP MONGAZON a été représentée par son conseil et a sollicité le sursis à statuer à titre principal dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a été représenté par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles il a également sollicité le sursis à statuer à titre principal dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

En l'espèce, il est justifié qu’une expertise a été ordonnée, selon ordonnance de référé du 5 mai 2023. Les conclusions de cette expertise sont susceptibles de déterminer l’issue du litige. Les parties sont en outre d’accord pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.

Il conviendra en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par l’ordonnance de référé du 5 mai 2023.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement avant dire droit susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et suivants et 380 et 380-1 du code de procédure civile ;

ORDONNE à nouveau le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par l’ordonnance de référé du 5 mai 2023 ;

DIT que la durée du sursis à statuer est fixée pour 9 mois à compter de la présente décision, soit au 27 mai 2026 ;

DIT qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou dans le temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;

DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du PCP de la survenance de l’événement ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le juge

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