TJ 75056, 27 août 2025, RG 25/01577
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [O] [U] [C]
Mme [Y] [K] ép [U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01577 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLT
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [U] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [K] épouse [U] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 août 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 août 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/01577 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2012, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [O] [U] [C] et Madame [Y] [K] épouse [U] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 591,96 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 5234,37 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [O] [U] [C] et Madame [Y] [K] épouse [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [U] [C] et Madame [Y] [K] épouse [U] [C] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [O] [U] [C] et Madame [Y] [K] épouse [U] [C],
- condamner solidairement Monsieur [O] [U] [C] et Madame [Y] [K] épouse [U] [C] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2024 inclus, soit la somme de 6486,15 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner in solidum Monsieur [O] [U] [C] et Madame [Y] [K] épouse [U] [C] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience [Localité 3] HABITAT OPH, représentée par son conseil, s’est désisté de ses demandes, sous réserve que l’apurement allégué par les locataires en date du 10 juin 2025, soit effectif.
Comparants en personne, Monsieur [O] [U] [C] et Madame [Y] [K] épouse [U] [C] ont confirmé avoir effectué un réglement le 10 juin 2025 pour solder la dette locative.
[Localité 3] HABITAT OPH a été autorisée à communiquer un décompte actualisé par note en délibéré, au plus tard le 16 juin 2025.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué que [Localité 3] HABITAT OPH a communiqué une note en délibéré le 17 juin 2025 confirmant le désistement.
Sur le désistement des demandes
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, [Localité 3] HABITAT OPH a indiqué se désister de toutes ses demandes, principales et accessoires.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que [Localité 3] HABITAT OPH se désiste de ses demandes
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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