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TJ 28085, 27 août 2025, RG 25/00407


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Date
27/08/2025
Numéro
25/00407
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
68af55ec4bcaacdd63b0c340

Texte de la décision

2,394 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention

ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

N° RG 25/00407 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GU2M
Minute :
Nous, Jamila BERRICHI , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Madame [J] [X] épouse [C]
née le 15 Juin 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître SENE Lisa, avocate au barreau de Chartres

Vu la saisine de : Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [3] en date du 26 Août 2025;Vu les observations écrites du conseil du patient;
le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l'avis du Procureur de la République en date du 27 août 2025
Attendu qu’il ressort de l'avis médical rédigé par le docteur [B] [K] le 26 août 2025 que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l'audition du patient ;

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [C] [J] ,

Le juge des libertés et de la détention.
Le 27 août 2025 à 15h59
Le Juge des libertés et de la détention

VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

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