TJ 94028, 27 août 2025, RG 23/01705
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01705 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UB4Z / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [V] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 66,
Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DÉFENDEUR :
Madame [W] [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (TOGO)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie SCHWARCZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 384
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000716 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G + 1 EX Me Macha PARIENTE
1 G + 1 EX Me Virginie SCHWARCZ
Impôt le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, Greffière,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et les questions relatives au régime matrimonial ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et aux questions relatives au régime matrimonial ;
Sur le divorce
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [R] [V],
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Togo)
Et
Madame [W] [S] [I],
Née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (Togo)
Mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 8] (Togo) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de leur mariage, sous réserve que ces actes soient détenus par un Officier d'Etat civil français, et le cas échéant, sur les actes publiés au répertoire civil mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil (SCEC) du Ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que, toutefois, le jugement de divorce n'est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu'à compter de sa transcription en marge des actes d'état civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
DEBOUTE les époux de leur demande de voir fixer les effets du divorce au 1er juillet 2019 ;
FIXE les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce soit au 16 février 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande tendant à ce que Madame [W] [I] conserve l’usage de son patronyme ;
DIT que les époux ne conserveront pas l'usage du nom de leur conjoint et que chacun d'eux reprendra l'usage de son seul nom de famille ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de désigner, au besoin, tout notaire de leur choix pour y procéder, et qu'en cas de litige, le juge aux affaires familiales peut être saisi d'une demande de partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à régler à une prestation compensatoire d'un montant en capital de 20.000 (VINGT MILLE) euros ;
Sur les autres demandes :
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DIT que, s'agissant des autres dispositions du présent jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligence à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d'un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-sept août, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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