TJ 91228, 26 août 2025, RG 23/00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 6]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/425
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE N° RG 23/00057 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-O5WX
Jugement Rendu le 26 Août 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [I], [R] [X],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]/P ZOUKOUGBEU - COTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [G] [L] [U] [D],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (76)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/6041 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [O], [Z], [H] [D],
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 6] (91),
demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 13 juin 2023,
Vu le rapport de carence à expertise,
DEBOUTE Monsieur [I] [R] [X] de sa demande d'annulation de sa reconnaissance de paternité vis à vis de Monsieur [O] [X] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] [X] de l'ensemble de ses demandes subséquentes, portant notamment sur la transcription à l'état civil et sur le changement de nom ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] [X] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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