Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 91228, 26 août 2025, RG 23/00057


Vérifier : TJ 91228, 26 août 2025, RG 23/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
23/00057
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
68af596f4bcaacdd63b0f891

Texte de la décision

2,714 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 6]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2025/425

DU : 26 Août 2025

AFFAIRE N° RG 23/00057 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-O5WX

Jugement Rendu le 26 Août 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [I], [R] [X],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]/P ZOUKOUGBEU - COTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [G] [L] [U] [D],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (76)
demeurant [Adresse 5]

défaillant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/6041 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Monsieur [O], [Z], [H] [D],
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 6] (91),
demeurant [Adresse 5]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,

Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier

Avec l’intervention du Ministère Public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Août 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 13 juin 2023,
Vu le rapport de carence à expertise,

DEBOUTE Monsieur [I] [R] [X] de sa demande d'annulation de sa reconnaissance de paternité vis à vis de Monsieur [O] [X] ;

DEBOUTE Monsieur [I] [R] [X] de l'ensemble de ses demandes subséquentes, portant notamment sur la transcription à l'état civil et sur le changement de nom ;

DEBOUTE Monsieur [I] [R] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [R] [X] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;

Ainsi fait et rendu le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.