TJ 91228, 26 août 2025, RG 25/01530
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 12]-[Localité 11]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/430
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE N° RG 25/01530 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWLN
Jugement Rendu le 26 Août 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [Y] [M] [F] [L],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (MALI),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne LAPEIRE-LEFEVERE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [U],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [E] [Z] épouse [L],
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] - MALI (99),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlène VISCONTI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2064 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,
Vu la loi malienne et la loi française applicables à l'action en contestation de paternité,
DECLARE Monsieur [Y] [L] recevable en son action en contestation de paternité ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;
COMMET l'IGNA ([13] [Localité 14] [8]), [Adresse 7], pour y procéder avec mission :
– d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [P] [U], de l'enfant [S] et de Madame [E] [Z] si nécessaire,
– de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [P] [U] est ou non le père de l'enfant [S],
– en cas de non paternité de Monsieur [P] [U], ou de carence de Monsieur [P] [U] lors des opérations d'expertise, d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [Y] [L] et de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [Y] [L] est ou non le père de l'enfant [S] ;
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civil, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 1140 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que cette somme sera consignée par Monsieur [Y] [L] avant le 31 octobre 2025, faute de quoi la désignation sera caduque ;
COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la signification par acte de commissaire de justice de la présente décision à Monsieur [P] [U], à la diligence du demandeur.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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