TJ 57631, 11 août 2025, RG 25/00940
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00940 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYMR Minute n° 25/961
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [S] [F]
née le 10 Octobre 1976 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- M. [X] [F] - tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 06 Août 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [F] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 06 Août 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de [S] [F] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 31 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de [S] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 06 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [F] [S], âgée de 48 ans, est actuellement prise en charge au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] dans le cadre d’une hospitalisation complète sans consentement. Cette mesure a été motivée par la présence de troubles psychiatriques sévères mettant en danger sa propre sécurité. Depuis son admission, la patiente présente un tableau clinique préoccupant, marqué par un processus psychotique actif. Elle alterne entre des phases de prostration en position fœtale, des épisodes de pseudo-catatonie, et des moments d’agitation extrême, au cours desquels elle tente de fuir ou d’agresser le personnel soignant.
Madame [F] refuse catégoriquement les soins proposés et demeure inaccessible aux tentatives de dialogue thérapeutique. Elle ne reconnaît ni sa maladie ni la nécessité de son hospitalisation, et exprime des idées délirantes multiples. Ce comportement entrave toute possibilité de prise en charge en milieu ouvert et justifie le maintien d’un cadre sécurisé.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [S] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à Sarreguemines, le 11 Août 2025
Le Greffier Le Juge,
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