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TJ 77284, 24 août 2025, RG 25/03321


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Date
24/08/2025
Numéro
25/03321
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
68af5bc94bcaacdd63b11c51

Texte de la décision

3,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Août 2025
Dossier N° RG 25/03321

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2025 par le préfet de DE POLICE DE [Localité 4] faisant obligation à M. [V] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 4] à l’encontre de M. [V] [I] notifiée à l’intéressé le 25 juillet 2025 à 18h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le magistrat du siege de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juillet 2025,

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 23 août 2025, reçue et enregistrée le 23 août 2025 à 15h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 23 août 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [V] [I], né le 20 Avril 1999 à [Localité 2],
de nationalité Azerbaïdjanaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [E] [O], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 4], assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 4] ;
- M. [V] [I];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production d’une copie du registre, pièce justificative utile; que force est de constater qu’aucune copie du registre actualisé n’a été jointe à la requête; qu’il s’en suit que la requête est irrecevable;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 4] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [V] [I].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Août 2025 à 15 h 58   .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

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