TJ 95500, 26 août 2025, RG 25/04602
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 25/04602 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUMU
10Z
[T] [F] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE
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Ordonnance rendue le 26 août 2025 par Marie VAUTRAVERS, Présidente de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F] [G], demeurant [Adresse 1]
Non représenté par un avocat admis à postuler au tribunal judiciaire de Pontoise
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Faits constants
Par décision du 27 mars 2025, le Tribunal de proximité de Sannois a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à M. [T] [F] [G], né le 7 mai 1993 au Gabon.
Par requête en date du 24 juillet 2025, M. [F] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d’une contestation du refus de délivrance du certificat de nationalité française.
Motifs
En vertu de l’article 1045-2 alinéa 4 du code de procédure civile, avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées.
En application de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé, ou envoyée au ministère par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’il n’est pas justifié de ces diligences, l’acte introductif d’instance est caduc.
En outre, en application de l’article 1045-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête en contestation du refus de délivrance du certificat est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1.
En l’espèce, M. [F] [G] n’a pas communiqué le récépissé ou l’accusé réception de son dépôt ou de son envoi de la requête au ministère de la justice. En outre, il n’a pas produit à l’appui de sa requête un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile, seul étant produit une copie de la première page du formulaire déposé au tribunal de proximité de Sannois.
En conséquence, il convient de constater que sa demande est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [T] [F] [G] né le 7 mai 1993 à [Localité 2] (Gabon) ;
Laisse les dépens à sa charge.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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