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TJ 95500, 26 août 2025, RG 23/06375


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Date
26/08/2025
Numéro
23/06375
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
68af60794bcaacdd63b160c5

Texte de la décision

5,578 caractères

PREMIERE CHAMBRE

26 Août 2025

N° RG 23/06375 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLBX

Code NAC : 51A

S.A.S. VERSO HEALTHCARE

C/

[G] [B]
S.A.S. DAMSI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 mai 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A.S. VERSO HEALTHCARE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GRIMA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Plamenka KUNA RENARD, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

S.A.S. DAMSI représentée par MJS PARTNERS liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me David-Franck PAWLETTA, avocat plaidant au barreau de Paris

Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian GAYRAUD, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--

Exposé des faits et de la procédure

Par acte en date du 9 octobre 2023, la SAS Verso Healthcare a fait assigner M. [G] [B] et la SAS DAMSI devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement de loyers et diverse indemnités.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Verso Healthcare a sollicité du tribunal qu’il prenne acte de son désistement d'instance, dise que le désistement emporte extinction d'instance et juger que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et dépens.

Au soutien de ses demande, elle fait valoir que les parties se sont rapprochées et ont décidé de mettre amiablement fin à l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M. [B] demande au tribunal de :
- Constater le désistement d'instance de la société Verso Healthcare ;
- Constater que le désistement emporte extinction de l'instance ;
- Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et honoraires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société DAMSI demande au tribunal de :
- Constater le désistement d'instance et d'action du demandeur,
- Condamner la société Verso Healthcare aux dépens et à lui régler la somme de 1 944 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient notamment qu'elle a été contrainte d'engager des frais pour sa défense qui ne doivent pas rester à sa charge.

L'ordonnance de clôture du 16 janvier a fixé l’affaire au 13 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.

MOTIFS

Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En application de l'article 398 du même code, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l'espèce, il convient de constater l'acceptation du désistement d'instance des défendeurs, et non pas d'action comme demandé par la société DAMSI, et de déclarer de désistement d'instance parfait. Il sera relevé qu'il n'est pas nécessaire de constater l'extinction de l'instance qui résulte du désistement.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la SAS Verso Healthcare ne produit pas de preuve de l'existence d'une convention des parties au sujet des dépens, et sera condamnée au paiement de l'instance éteinte.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société DAMSI produit les factures, justifiant le paiement d'honoraires pour un montant de 1 944 euros.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Verso Healthcare à payer à la société DAMSI, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de la SAS Verso Healthcare de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise sous le numéro 23/6375 et le déclarons parfait ;

Condamnons la SAS Verso Healthcare aux dépens ;

Condamnons la SAS Verso Healthcare à payer la somme de 1.000 euros à la SAS DAMSI, représentée par la SELAS MJS PARTNERS, liquidateur judiciaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 août 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Me Christian GAYRAUD
Me Caroline GRIMA
Me Pascal PIBAULT

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