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TJ 59606, 26 août 2025, RG 25/00132


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Date
26/08/2025
Numéro
25/00132
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
68af61a54bcaacdd63b17255

Texte de la décision

3,700 caractères

N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GT46

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GT46
Code NAC : 60B Nature particulière : 0A

LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [N] [D], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3],

représenté par Maître Vincent TROIN, avocat membre de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
D'une part,

DEFENDEURS

M. [I] [V], demeurant [Adresse 4],

La SA AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 15 juillet 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 02 et 12 mai 2025, monsieur [N] [D] a assigné monsieur [I] [V] et la société anonyme (SA) AXA FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état des suites du fait accidentel du 13 mai 2024 dont il a été victime.

A l'audience du 15 juillet 2025, le demandeur n'a été ni présent, ni représenté pour soutenir sa demande, sans motif légitime.

Les défendeurs ont sollicité un jugement contradictoire, en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Ils ont conclu au débouté de la demande de monsieur [D] et à sa condamnation, outre aux dépens, à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

Le conseil de monsieur [D] a transmis par courrier des conclusions et des pièces datées du 17 juillet 2025 et reçues le 21 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le conseil de monsieur [D] n'ayant pas déposé ou fait déposer ses conclusions et pièces à l'audience du 15 juillet 2025, il ne peut en être tenu compte dans le cadre du délibéré.

Pour autant, leur envoi commande, dans l'intérêt des parties et du respect du débat contradictoire, une réouverture des débats, afin que monsieur [D], par l'intermédiaire de son conseil, puisse présenter les moyens au soutien de sa demande, contestée par les défendeurs.

En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée.

Il sera rappelé au demandeur qu'en raison du caractère oral de la procédure devant le juge des référés, il ne peut se contenter d'envoyer par courrier son dossier, en particulière après la date d'audience, et qu'en raison de l'oralité de la procédure en question, son conseil doit être présent ou substitué à l'audience où est retenue l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 09 septembre 2025 à 09h30,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 août 2025.

Le greffier, Le président,

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