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TJ 44184, 19 juin 2025, RG 25/00497


Vérifier : TJ 44184, 19 juin 2025, RG 25/00497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00497
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
68af64b04bcaacdd63b1a31c

Texte de la décision

7,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00497 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FRO4

Minute : 2025 /

JUGEMENT
DU 19 Juin 2025

AFFAIRE :

Société CISN RESIDENCES LOCATIVES

C/

[X] [R]

Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
M. [X] [R]

Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Société CISN RESIDENCES LOCATIVES

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Rep/assistant : Mme [V] [Z] (membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Monsieur [X] [R],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Gérald PRIVE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025

JUGEMENT :
RENDU PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT

RG 25/00497

FAITS et PROCÉDURE

La SA d’HLM CISN Résidences Locatives a conclu le 21 décembre 2018 un contrat de location d’un logement conventionné situé [Adresse 5] à [Localité 4] avec M. [X] [R].

Un état des lieux a été établi contradictoirement à l’entrée en possession.

Par lettre reçue par CISN le 8 novembre 2023, le locataire a informé le bailleur mettre fin à la location sous réserve d’un préavis d’un mois, soit le 20 novembre 2023. Par lettre du 13novembre 2023, CISN accepte le préavis de départ pour le 8 décembre 2023.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi et est joint à la procédure.

Aux termes de ce constat, un relevé de compte fait ressortir un solde débiteur de 267,60 euros, au titre des loyers impayés, une indemnité de réparations locatives pour 3 556,60 euros, sous déduction du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 287,17 euros. M. [R] a été régulièrement mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 avril 2024 d’avoir à s’acquitter des sommes dues, le destinataire ayant été avisé n’a pas retiré la lettre qui lui était adressée.

Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, la SA d’HLM CISN Résidences Locatives, a sollicité la convocation de M. [R] pour l’entendre condamné à lui payer la somme de 3 537,03 euros au titre du solde locatif à la suite du départ des lieux et déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée, outre la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Une convocation en conciliation et à l’audience de jugement a été adressée aux parties pour le 3 avril 2025, mais M. [R], avisé par la poste, n’a pas retiré l’envoi qui lui était adressé. Ce dernier ne s’étant pas présenté devant le conciliateur, un procès-verbal de carence a été dressé et l’affaire renvoyée devant le tribunal pour l’audience de jugement du 15 mai 2025.

CISN a fait délivrer assignation à M. [R] par Commissaire de justice le 25 avril 2025 pour l’audience du 15 mai 2025. L’acte de signification à personne étant impossible, un avis de passage a été laissé conformément à l’article 658 du Code procédure civile.

Évoquée à l'audience du 15 mai 2025, l'affaire a été retenue.

CISN Résidences Locatives est représentée par un mandataire ayant pouvoir ; M. [R] ne s’est pas présenté et personne n’intervient pour lui.

Le jugement sera rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur les loyers impayés

La requête présentée au greffe fixe à la somme de 267,60 euros le solde locatif impayé. Un relevé de compte arrêté au 7 février 2025 est joint.

Cette somme n’est pas contestable et M. [R] sera condamné à ce titre.

2) sur les indemnités de réparations locatives

Aux termes de l’article 7 d) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

La SA d’HLM CISN Résidences Locatives a conclu un « accord collectif portant sur les modalités d’application de la vétusté lors de la procédure d’état des lieux » intervenu entre les organismes d’habitations à loyer modéré et les associations de locataires, définissant un barème de prix forfaitaire pour les différentes catégories de réparations locatives et prenant en compte la vétusté.

D’autre part, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie les sommes dûment justifiées correspondant aux réparations qui n'ont pas été effectuées par le locataire, celui-ci peut contester le montant de ces frais de remise en état.

Le bailleur produit à la cause, outre les états des lieux établis à l’entrée et à la sortie du locataire, un tableau comparatif de calcul des réparations locatives non effectuées par le locataire sortant ainsi que son évaluation qui ressort à la somme de 3 556,60 euros. Les valeurs retenues sont conformes au barème annexé à l’accord collectif du 4 mai 2017.

M. [R] sera condamné à payer en conséquence la somme de 3 556,60 euros à la SA d’HLM CISN Résidences Locatives.

De la créance de loyer et de l’indemnité de réparations locatives sera déduit le dépôt de garantie d’un montant de 287,17 euros.

3) sur les frais et dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés pour faire valoir sa créance, alors même que M. [R] n’a pas cru devoir répondre au conciliateur et est absent à l’audience de jugement pour exposer ses arguments.

M. [R] sera condamné à payer à CISN la somme de 360, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [R] qui succombe est condamné aux entiers dépens, comprenant les frais accessoires, les frais de procédure engagés par CISN conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

Reçoit la SA d’HLM CISN Résidences Locatives, en son action,

Condamne M. [R] [X] à lui payer la somme de 267,60 euros au titre du solde des loyers, et celle de 3 556,60 euros pour les réparations locatives de l’appartement [Adresse 5] à [Localité 4],

Dit que de ces sommes, il convient de déduire celle de 287,17 euros retenue au titre du dépôt de garantie,

Condamne M. [R] [X] à payer la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens, comprenant les frais accessoires, les frais de procédure engagés par CISN conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Sandrine LAINE Gérald PRIVE

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