TJ 44184, 19 juin 2025, RG 25/00411
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00411 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FRFV
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 19 Juin 2025
AFFAIRE :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
C/
[O] [Z]
Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
M. [O] [Z]
Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [J] [N] (membre de l’entreprise) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Gérald PRIVE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/00411
FAITS et PROCÉDURE
La SA d'HLM CISN Résidences Locatives a conclu le 28 décembre 2019 un contrat de location d'un logement conventionné situé [Adresse 4] à [Localité 2] avec M. [Z] [O].
Un état des lieux a été établi contradictoirement à l'entrée en possession le 30 janvier 2020.
Par lettre du 31 octobre 2023, le locataire a informé le bailleur mettre fin à la location sous réserve d'un préavis d'un mois.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 28 novembre 2023.
Aux termes de ce constat, un relevé de compte fait ressortir un solde débiteur de 2 277,89 euros, au titre des loyers impayés, des frais d'huissier de justice pour la somme de 132,33 euros au titre du commandement de payer délivré le 30 octobre 2023, une indemnité de réparations locatives pour 74,00 euros, sous déduction du dépôt de garantie s'élevant à la somme de 604,07 euros. M. [Z] a été régulièrement mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2024 d'avoir à s'acquitter de la somme de 2 317,55 euros, le destinataire ayant été avisé n'a pas réclamé la lettre qui lui était adressée.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2025, la SA d'HLM CISN Résidences Locatives, a sollicité du greffe la convocation de M. [Z] [O] pour l'entendre condamné à lui payer la somme de 2 507,89 euros au titre du solde locatif « suite au départ des lieux et déduction faite du dépôt de garantie versé à l'entrée » pour la somme de 2 277,89 euros, outre la somme de 230,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Une convocation en conciliation et à l'audience de jugement a été adressée aux parties pour le 3 avril 2025, dont M. [Z] a accusé réception. Ce dernier ne s'étant pas présenté devant le conciliateur, un procès-verbal de carence a été dressé et l'affaire renvoyée devant le tribunal pour l'audience de jugement du 15 mai 2025.
Évoquée à l'audience du 10 mars 2022, l'affaire a été retenue.
CISN Résidences Locatives est représentée par un mandataire ayant pouvoir ; M. [Z] ne s'est pas présenté.
Le jugement rendu sera réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur les loyers impayés
La requête présentée au greffe fixe à la somme de 2 277,89 euros le solde locatif impayé. Le relevé de compte joint en pièce n°1 arrêté au 28 janvier 2025 explique un total de loyers / charges-APL de 4 761,92 euros, augmenté des frais relatifs au commandement de payer (132,33 euros), une indemnité de réparations locatives (74, 00 euros) sous déduction du dépôt de garantie (604,07 euros) et des règlements intervenus pour 2 086, 29 euros.
La mise en demeure adressée au locataire du 22 février 2024 mentionne la somme de 2 317,55 euros, ce qui correspond au « relevé de compte sortie » du 31 janvier 2024, précisant que ladite somme ne comprend pas le calcul de régularisation des charges 2023 devant être réalisé en 2024.
Le commandement de payer du 30 octobre 2023, arrête la somme de 2 007,50 au 11 octobre 2023.
En l'absence de compte certifié, et compte tenu des variations figurant dans les documents joints, M [Z] [O] sera condamné à payer à CISN la somme en principal de 2007, 50 euros, telle que figurant au commandement de payer du 11 octobre 2023.
2) sur les indemnités de réparations locatives
Aux termes de l'article 7 d) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La SA d'HLM CISN Résidences Locatives a conclu un « accord collectif portant sur les modalités d'application de la vétusté lors de la procédure d'état des lieux » intervenu entre les organismes d'habitations à loyer modéré et les associations de locataires, définissant un barème de prix forfaitaire pour les différentes catégories de réparations locatives et prenant en compte la vétusté.
D'autre part, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie les sommes dûment justifiées correspondant aux réparations qui n'ont pas été effectuées par le locataire, celui ci peut contester le montant de ces frais de remise en état.
Le bailleur produit à la cause, outre les états des lieux établis à l'entrée et à la sortie du locataire, un tableau comparatif de calcul des réparations locatives non effectuées par le locataire sortant ainsi que son évaluation qui ressort à la somme de 74,00 euros. Les valeurs retenues sont conformes au barème annexé à l'accord collectif du 4 mai 2017.
M. [Z] sera condamné à payer en conséquence la somme de 74,00 euros à la SA d'HLM CISN Résidences Locatives.
3) sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés pour faire valoir sa créance, alors même que M. [Z] n'a pas cru devoir répondre aux offres de rencontre, ni à se présenter devant le conciliateur et est absent à l'audience de jugement pour exposer ses arguments.
M. [Z] sera condamné à payer à CISN la somme de 230, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] qui succombe est condamné aux entiers dépens, comprenant les frais engagés pour la délivrance du commandement de payer les loyers délivré par huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Reçoit la SA d'HLM CISN Résidences Locatives, en son action,
Condamne M. [Z] [O] à lui payer la somme de 2007, 50 euros au titre du solde des loyers, et celle de 74, 00 euros pour les réparations locatives de l'appartement sis [Adresse 5] à [Localité 2],
RG 25/00411
Condamne M. [Z] [O] à payer la somme de 230,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens, comprenant les frais engagés pour la délivrance du commandement de payer les loyers délivré par huissier de justice le 30 octobre 2023.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Gérald PRIVE
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