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TJ 44184, 18 juin 2025, RG 24/02837


Vérifier : TJ 44184, 18 juin 2025, RG 24/02837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24/02837
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
68af64b34bcaacdd63b1a3d5

Texte de la décision

15,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

N° RG 24/02837 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FQGQ

Minute :

JUGEMENT DU 18 JUIN 2025

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTHON CHAUVE CHEMERE

C/

[I] [K] épouse [S], [Z] [S]

Copie certifiée conforme

Copie exécutoire

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTHON CHAUVE CHEMERE
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES


DEFENDEURS :

Madame [I] [K] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
David HAZAN

GREFFIER :
Stéphanie MEYER

DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

Le 21 septembre 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REZE SAINT-PIERRE, devenue depuis la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE, a consenti à M. [Z] [S] et Mme [I] [K] épouse [S] l'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Suivant offre préalable n°102783600400010716809 acceptée le 17 mai 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE a consenti à M. et Mme [S] un contrat de crédit renouvelable portant sur un montant maximal de 20.000 euros au taux annuel effectif global maximal de 5,76 %. Au titre de ce contrat de crédit, M. et Mme [S] ont débloqué :
- le 26 mai 2017 : la somme de 17.000 euros correspondant à l'utilisation n°10,
- le 18 mai 2019 : la somme de 5.490 euros correspondant à l'utilisation n°15,
- le 22 septembre 2019 : la somme de 1.700 euros correspondant à l'utilisation n°17.

Suivant offre préalable n°10278 36004 00010716814 acceptée le 23 janvier 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE a consenti à M. et Mme [S] un contrat de prêt personnel portant sur un montant de 15.000 euros au taux nominal fixe de 1,45% l'an (TAEG 2,13 %), remboursable en 172 mensualités.

M. et Mme [S] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement de [Localité 1], qui a élaboré un plan conventionnel de redressement accepté par les créanciers et entré en application le 30 novembre 2022.

Par courriers recommandés du 14 mars 2024 réceptionnés le 18 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE a mis en demeure M. et Mme [S] de lui régler, avant le 15 avril 2024 et sous peine de caducité du plan de surendettement, la somme de 7.777,42 euros correspondant aux mensualités impayées du plan.

Par courriers recommandés du 19 avril 2024 revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE a notifié à M. et Mme [S] la caducité du plan conventionnel de redressement.

Par courriers recommandés du 24 avril 2024 réceptionnés le 27 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE a mis en demeure M. et Mme [S] de lui verser la somme totale de 4.697,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant et des cotisations d'assurance échues impayées des différents crédits souscrits.

Par courriers recommandés du 24 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE a mis en demeure M. et Mme [S] de lui verser la somme de 124.387,41 euros, correspondant aux sommes dues au titre du compte courant et des crédits à la consommation, ouvre divers prêts immobiliers.

Par actes du 11 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE a fait assigner en paiement M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-NAZAIRE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025.

Représentée par son conseil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner solidairement les défendeurs à lui verser les sommes de :
- 1.376,51 euros au titre de l'utilisation n°10 du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux conventionnel de 0,77 % l'an sur la somme de 1.252,09 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 juillet 2024, date de la déchéance du terme,
- 2.343,42 euros au titre de l'utilisation n°15 du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux conventionnel de 0,77% l'an sur la somme de 2.126,20 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 juillet 2024, date de la déchéance du terme,
- 840 euros au titre de l'utilisation n°17 du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux conventionnel de 0,77 % l'an sur la somme de 762,06 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 juillet 2024, date de la déchéance du terme,
- 13.419,29 euros au titre du prêt n°10278 36004 00010716814, avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an sur la somme de 12.256,40 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 juillet 2024, date de la déchéance du terme,
- 3.326,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024,
- 1.200 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024,
- 40,98 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024,
- 236,65 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024,
- 67,97 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024,
- 17,78 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX06], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024,
- aux entiers dépens.

Le président a sollicité les observations des parties quant au respect par le prêteur des règles prescrites par le Code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels relativement à la production de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, à la production de la notice d'assurance, à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur par un nombre suffisant de pièces et par la consultation du FICP.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE s'en est rapportée aux pièces de son dossier concernant ces différents points.

Respectivement cités à personne et à domicile, M. et Mme [S] n'ont pas comparu ni personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation.

Sur la demande en paiement au titre des contrats de prêt

Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l'article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme des différents contrats de prêt, qui apparaissent conformes aux prescriptions du Code de la consommation soulevées d'office à l'audience. Il est donc fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l'article L. 312-39 du Code de la consommation, qui s'élèvent à :

S'agissant de l'utilisation n°10 :

Mensualités échues impayées : 154,45 euros (dont 133,68 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1.118,41 euros
Pénalité : 100,17 euros
Total : 1.373,03 (dont 1.252,09 de capital)

Par conséquent, M. et Mme [S] seront solidairement condamnés à verser la somme de 1.373,03 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE, avec intérêts au taux de 0,77 % l'an sur la somme de 1.252,09 euros à compter du 24 juillet 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date.

S'agissant de l'utilisation n°15 :

Mensualités échues impayées : 289,31 euros (dont 248,04 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1.878,17 euros
Pénalité : 170,10 euros
Total : 2.337,58 (dont 2.126,21 de capital)

Par conséquent, M. et Mme [S] seront solidairement condamnés à verser la somme de 2.337,58 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE, avec intérêts au taux de 0,77 % l'an sur la somme de 2.126,21 euros à compter du 24 juillet 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date.

S'agissant de l'utilisation n°17 :

Mensualités échues impayées : 104,56 euros (dont 89,71 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 672,35 euros
Pénalité : 60,96 euros
Total : 837,87 (dont 762,06 de capital)

Par conséquent, M. et Mme [S] seront solidairement condamnés à verser la somme de 837,87 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE, avec intérêts au taux de 0,77 % l'an sur la somme de 762,06 euros à compter du 24 juillet 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date.

S'agissant du contrat de prêt n°10278 36004 00010716814

Mensualités échues impayées : 675,57 euros (dont 529,18 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 11.727,22 euros
Pénalité : 980,51 euros
Total : 13.383,30 (dont 12.256,40 de capital)

Par conséquent, M. et Mme [S] seront solidairement condamnés à verser la somme de 13.383,30 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE, avec intérêts au taux de 0,77 % l'an sur la somme de 12.256,40 euros à compter du 24 juillet 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date.

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Il résulte des différentes mises en demeure et décomptes versés aux débats que le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] s'élevait à 3.326,48 euros au 11 septembre 2024, somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 1.200 euros correspondant aux mensualités impayées du plan de désendettement initialement destinées à apurer le solde débiteur de compte courant, lesquelles ont été isolées sur une ligne de crédit spécifique n°[XXXXXXXXXX02].

Les débiteurs n'apportant pas la preuve du paiement des sommes réclamées par la demanderesse, ils seront solidairement condamnés à verser la somme de 4.526,48 euros au titre du solde débiteur de compte courant. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024.

Sur les demandes au titre des mensualités d'assurance impayées « isolées » dans le cadre du plan de surendettement

Le prêteur sollicite le versement des sommes de 40,98 euros, 236,65 euros, 67,97 euros et 17,789 euros, qui correspondraient à des mensualités d'assurance impayées isolées sur des comptes spécifiques dans le cadre du plan de désendettement.

Cependant, ni les explications du prêteur ni les pièces versées aux débats ne permettent de vérifier que ces créances seraient fondées dans leur principe et dans leur montant, ni les mensualités mentionnées par le plan de désendettement ni les celles figurant sur les décomptes versés aux débats ne correspondant aux sommes aujourd'hui sollicitées par le prêteur.

Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. et Mme [S], qui succombent à l'instance, en supporteront solidairement les dépens.

L'exécution provisoire sera constatée en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

CONDAMNE solidairement M. [Z] [S] et Mme [I] [K] épouse [S] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE :
- s'agissant de l'utilisation n°10 du contrat de crédit n°102783600400010716809 : la somme de 1.373,03 euros, avec intérêts au taux de 0,77 % l'an sur la somme de 1.252,09 euros à compter du 24 juillet 2024 et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date, décompte arrêté au 11 septembre 2024 ;
- s'agissant de l'utilisation n°15 du contrat de crédit n°102783600400010716809 : la somme de 2.337,58 euros, avec intérêts au taux de 0,77 % l'an sur la somme de 2.126,21 euros à compter du 24 juillet 2024 et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date, décompte arrêté au 11 septembre 2024 ;
- s'agissant de l'utilisation n°17 du contrat de crédit n°102783600400010716809 : la somme de 837,87 euros, avec intérêts au taux de 0,77 % l'an sur la somme de 762,06 euros à compter du 24 juillet 2024 et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date, décompte arrêté au 11 septembre 2024 ;
- s'agissant du contrat de prêt personnel n°10278 36004 00010716814 : la somme de 13.383,30 euros, avec intérêts au taux de 0,77 % l'an sur la somme de 12.256,40 euros à compter du 24 juillet 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date, décompte arrêté au 11 septembre 2024 ;
- 4.526,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024, décompte arrêté au 11 septembre 2024 ;

REJETTE les autres demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARTHON CHAUVE CHEMERE ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [S] et Mme [I] [K] épouse [S] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONSTATE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN

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