TJ 44184, 18 juin 2025, RG 24/02850
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/02850 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FQHH
Minute :
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[M] [W], [S] [K] épouse [W]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES et SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [S] [K] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
David HAZAN
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable n°48231986 acceptée le 3 mars 2022, la SA FINANCO a consenti à M. [M] [W] et Mme [S] [K] épouse [W] un crédit affecté à des travaux de rénovation de l'habitat portant sur un montant de 20.900 euros, au taux débiteur fixe de 3,89 % (TAEG 3,96 %), remboursable en 180 mensualités de 189,51 euros.
Par courriers recommandés du 20 mars 2024 réceptionnés le 23 mars 2024, la SA FINANCO a mis en demeure M. et Mme [W] de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 1.049,80 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 24 avril 2024 réceptionnés le 29 avril 2024, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M. et Mme [W] de lui verser la somme de 22.365,64 euros.
Par actes du 16 décembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Nazaire, auquel elle demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner solidairement les défendeurs à lui verser les sommes de :
- 22.458,31 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,89 % l'an à compter du 31 mai 2024,
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025.
Représentée par son conseil, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a repris oralement les termes de son assignation.
A l'appui de ses prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que les emprunteurs ont manqué à leur obligation contractuelle de remboursement et restent lui devoir les sommes de 19.551,86 euros au titre du capital à échoir impayé, 1.164,65 euros au titre des échéances échues impayées, 92,67 euros au titre des intérêts contentieux arrêtés au 31 juillet 2024 et 1.649,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %.
Respectivement cités à personne et à domicile, M. et Mme [W] n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Par courrier du 27 février 2025, les défendeurs ont toutefois informé la juridiction qu'ils ne pourraient assister à l'audience en raison de leurs obligations professionnelles et que leurs créanciers, dont la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, avaient récemment approuvé un plan conventionnel de désendettement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt. Il est donc fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l'article L.312-39 du Code de la consommation, qui s'élèvent à :
Mensualités échues impayées : 1.153,44 euros
Capital restant dû à la déchéance du terme : 19.551,86 euros
Pénalité : 1.649,13 euros
Total : 22.354,43 euros
Par conséquent, M. et Mme [W] seront solidairement condamnés à verser la somme de 22.354,43 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, avec intérêts au taux contractuel de 3,89 % l'an à compter du 19 avril 2024, date de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. et Mme [W], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, eu égard à la situation manifestement obérée des débiteurs et à la somme déjà accordée au prêteur par application de la clause pénale, l'équité commande de rejeter la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera constatée en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [M] [W] et Mme [S] [K] épouse [W] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 22.354,43 euros au titre du contrat de crédit n°48231986, montant arrêté au 20 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,89 % l'an à compter du 19 avril 2024 ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [W] et Mme [S] [K] épouse [W] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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