TJ 44184, 18 juin 2025, RG 24/02856
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/02856 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FQHN
Minute :
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
[D] [K], [C] [Q] [M]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC OUEST
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [C] [Q] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
David HAZAN
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Le 2 septembre 2021, la SAS CIC OUEST a consenti à Mme [C] [Q] [M] l'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre préalable n°30047 14018 00020651603 acceptée le 2 septembre 2021, la SAS CIC OUEST a consenti à Mme [C] [Q] [M] un contrat de crédit renouvelable « ETALIS » portant sur un montant maximal de 3.000 euros.
Suivant offre préalable n°30047 14165 00022883701 acceptée le 17 mai 2017, la SAS CIC OUEST a consenti à M. [D] [K] et Mme [C] [Q] [M] un contrat de crédit renouvelable portant sur un montant maximal de 15.000 euros. Au titre de ce contrat, M. [D] [K] et Mme [C] [Q] [M] ont débloqué :
- le 22 septembre 2021 : la somme de 15.000 euros correspondant à l'utilisation n°30047 14165 00022883702,
- le 13 juin 2022 : la somme de 1.989,46 euros, correspondant à l'utilisation n°30047 14165 00022883703,
- le 13 décembre 2022 : la somme de 1.544,04 euros, correspondant à l'utilisation n°30047 14165 00022883704.
Par courrier recommandé du 12 juin 2024, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SAS CIC OUEST a mis en demeure Mme [C] [Q] [M] de lui régler, avant le 12 juillet 2024 et sous peine de déchéance du terme, la somme de 2.566,53 euros au titre du solde débiteur de son compte courant et des mensualités échues impayées des contrats de crédit.
Par courrier recommandé du 12 juin 2024, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SAS CIC OUEST a mis en demeure M. [D] [K] de lui régler, avant le 12 juillet 2024 et sous peine de déchéance du terme, la somme de 2.524,88 euros au titre du solde débiteur de son compte courant et des mensualités échues impayées des contrats de crédit.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2024 réceptionné le 19 juillet 2024, la SAS CIC OUEST a notifié à Mme [C] [Q] [M] la déchéance du terme des différents contrats de crédit et l'a mise en demeure de lui verser la somme totale de 14.746,91 euros.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2024 réceptionné le 19 juillet 2024, la SAS CIC OUEST a notifié à M. [D] [K] la déchéance du terme des différents contrats de crédit et l'a mis en demeure de lui verser la somme totale de 13.460,71 euros.
Par actes du 20 décembre 2024, la SAS CIC OUEST a fait assigner en paiement M. [D] [K] et Mme [C] [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-NAZAIRE.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025.
Représentée par son conseil, la SAS CIC OUEST a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Mme [C] [Q] [M] à lui verser les sommes :
- 57,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 octobre 2024, date du dernier décompte,
- 2.591,90 euros au titre du prêt ETALIS n°30047 14018 00020651603, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 octobre 2024,
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser les sommes de :
- 9.204,76 euros au titre de l'utilisation n°30047 14165 00022883702, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 octobre 2024,
- 1.567,42 euros au titre de l'utilisation n°30047 14165 00022883703, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 octobre 2024,
- 1.424,98 euros au titre de l'utilisation n°30047 14165 00022883704, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 octobre 2024,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le président a sollicité les observations des parties quant au respect par le prêteur des règles prescrites par le Code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels relativement à la production de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, à la production de la notice d'assurance, à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur par un nombre suffisant de pièces et par la consultation du FICP.
La SAS CIC OUEST s'en est rapportée aux pièces de son dossier concernant ces différents points.
Tous deux cités à étude, M. [D] [K] et Mme [C] [Q] [M] n'ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation.
Sur les demandes en paiement à l'encontre de Mme [C] [Q] [M]
Sur la demande au titre du contrat de prêt n°30047 14018 00020651603
Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, qui apparaît conforme aux prescriptions du Code de la consommation soulevées d'office à l'audience. Il est donc fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l'article L. 312-39 du Code de la consommation, qui s'élèvent à :
Mensualités échues impayées : 783,15 euros (dont 767,34 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1.552,57 euros
Pénalité : 185,59 euros
Total : 2.521,30 euros (dont 2.319,91 de capital)
Par conséquent, Mme [C] [Q] [M] sera condamnée à verser la somme de 2.521,30 euros à la SAS CIC OUEST.
Le taux d'intérêt conventionnel visé par le décompte du prêteur s'élève à 0%. Ce dernier sollicite par ailleurs l'application du taux contractuel mais n'en précise pas le montant au dispositif de ses conclusions. Dans ces conditions, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 juillet 2024.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Le prêteur produit la convention de compte ainsi qu'un dernier décompte, dont il résulte que le solde débiteur de compte courant de Mme [C] [Q] [M] s'élève à 57,39 euros, décompte arrêté au 28 octobre 2024. Celle-ci sera donc condamnée à verser cette somme à la SA CIC OUEST.
Le taux d'intérêt conventionnel visé par le décompte du prêteur s'élève à 0 %. Ce dernier sollicite par ailleurs l'application du taux contractuel mais n'en précise pas le montant au dispositif de ses conclusions. Dans ces conditions, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 juillet 2024.
Sur les demandes en paiement à l'encontre de M. [D] [K] et Mme [C] [Q] [M]
Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme des différents contrats de prêt, qui apparaissent conformes aux prescriptions du Code de la consommation soulevées d'office à l'audience. Il est donc fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l'article L. 312-39 du Code de la consommation, qui s'élèvent à :
S'agissant de l'utilisation n°30047 14165 00022883702 :
Mensualités échues impayées : 1.439,70 euros (dont 1.254,70 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 7.021,62 euros
Pénalité : 662,11 euros
Total : 9.123,43 (dont 8.276,34 de capital)
Par conséquent, M. [D] [K] et Mme [C] [Q] [M] seront solidairement condamnés à verser la somme de 9.123,43 euros à la SAS CIC OUEST, avec intérêts au taux contractuel de 2,859 % l'an sur la somme de 8.276,34 euros à compter du 16 juillet 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date.
S'agissant de l'utilisation n°30047 14165 00022883703 :
Mensualités échues impayées : 196,05 euros (dont 158,21 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1.240,94 euros
Pénalité : 111,93 euros
Total : 1.548,92 (dont 1.399,15 de capital)
Par conséquent, M. [D] [K] et Mme [C] [Q] [M] seront solidairement condamnés à verser la somme de 1.548,92 euros à la SAS CIC OUEST, avec intérêts au taux contractuel de 3,945 % l'an sur la somme de 1.399,15 euros à compter du 16 juillet 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date.
S'agissant de l'utilisation n°30047 14165 00022883704 :
Mensualités échues impayées : 186,39 euros (dont 140,39 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1.117,19 euros
Pénalité : 100,61 euros
Total : 1.404,19 (dont 1.257,58 de capital)
Par conséquent, M. [D] [K] et Mme [C] [Q] [M] seront solidairement condamnés à verser la somme de 1.404,19 euros à la SAS CIC OUEST, avec intérêts au taux contractuel de 4,849 % l'an sur la somme de 1.257,58 euros à compter du 16 juillet 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [D] [K] et Mme [C] [Q] [M], qui succombent à l'instance, en supporteront solidairement les dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, eu égard à la situation manifestement obérée des débiteurs et aux sommes déjà allouées au prêteur par application des clauses pénales stipulées par les différents contrats de prêt, l'équité commande de rejeter la demande formulée par la SA CIC OUEST au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera constatée en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [C] [Q] [M] à verser à la SAS CIC OUEST les sommes de :
- 2.521,30 euros au titre du contrat de prêt personnel n°30047 14018 00020651603, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024, décompte arrêté au 28 octobre 2024,
- 57,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024, décompte arrêté au 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [K] et Mme [C] [Q] [M] à verser à la SAS CIC OUEST :
- s'agissant de l'utilisation n°30047 14165 00022883702 du contrat de crédit n°30047 14165 00022883701 : la somme de 9.123,43 euros, avec intérêts au taux de 2,859 % l'an sur la somme de 8.276,34 euros à compter du 16 juillet 2024 et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date, décompte arrêté au 28 octobre 2024 ;
- s'agissant de l'utilisation n°30047 14165 00022883703 du contrat de crédit n°30047 14165 00022883701 : la somme de 1.548,92 euros, avec intérêts au taux de 3,949 % l'an sur la somme de 1.399,15 euros à compter du 16 juillet 2024 et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date, décompte arrêté au 28 octobre 2024 ;
- s'agissant de l'utilisation n°30047 14165 00022883704 du contrat de crédit n°30047 14165 00022883701 : la somme de 1.404,19 euros, avec intérêts au taux de 4,849 % l'an sur la somme de 1.257,58 euros à compter du 16 juillet 2024 et avec intérêts au taux légal pour la surplus à compter de la même date, décompte arrêté au 28 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de la SAS CIC OUEST au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [K] et Mme [C] [Q] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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