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TJ 44184, 25 juin 2025, RG 24/01885


Vérifier : TJ 44184, 25 juin 2025, RG 24/01885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24/01885
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
68af64f14bcaacdd63b1a9b4

Texte de la décision

26,075 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 24/01885 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FNTN

Minute :

JUGEMENT DU 25 JUIN 2025

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS

C/

[P] [J]

Copies certifiées conformes
- Me PIEL
- Mme [J]

Copie exécutoire
Me PIEL

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie PIEL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEUR :

Madame [P] [J]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD

GREFFIER :
Stéphanie MEYER

DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
Délibéré prorogé au 25 juin 2025

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

Exposé du litige

Madame [P] [J] a signé électroniquement le 21 mars 2019 une convention de compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BNP PARIBAS. Un avenant a été établi pour modifier sa convention de compte Esprit libre en date du 20 octobre 2009.

Madame [J] a accepté le 11 mars 2020 l’offre de contrat de crédit renouvelable d’un montant de 1.740 € émise par la BNP PARIBAS, sous la référence Provisio N°[XXXXXXXXXX01].

Madame [J] a signé électroniquement le 2 août 2022 un contrat de prêt personnel référencé N°[XXXXXXXXXX02] auprès de la BNP PARIBAS d’un montant de 2.000 €, au taux contractuel de 7,53 % l’an, remboursable en 24 mensualités.

Par lettre suivie en date du 19 décembre 2022, la BNP PARIBAS rappelait à madame [J] le solde débiteur de son compte à hauteur de 6.844,69 € faisant courrir des intérêts au taux de 18,40 % l’an. Elle l’informait que sans accord amiable de remboursement formalisé ou sans régularisation du solde débiteur dans un délai de 60 jours, elle sera contrainte de procéder à la clôture juridique du compte et au recouvrement de sa créance, l’obligeant à restituer l’ensemble des instruments de paiement (chèques et cartes bancaires).

Par courrier recommandé en date du 13 février 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure madame [J] de lui régler la somme de 226,80 € correspondant au montant des échéances augmenté des frais et l’a informé qu’à défaut de régularisation, elle pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit Provisio.

Par courrier recommandé en date du 17 mars 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure madame [J] de lui régler la somme de 1.414,60 € correspondant au montant des échéances impayées augmenté des frais, au titre du crédit personnel N°[XXXXXXXXXX03], dans un délai de 15 jours.

Par courrier recommandé en date du 17 mars 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure madame [J] de lui régler la somme de 296,15 € correspondant au montant des échéances impayées augementé des frais, au titre du crédit personnel N°[XXXXXXXXXX02], dans un délai de 15 jours.

Par courrier recommandé en date du 3 avril 2023, la BNP PARIBAS lui a notifié l’exigibilité anticipée du prêt personnel N°00598 00060761056 16 et l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 27.069,50 € dans les 15 jours de l’envoi.

Par courrier recommandé en date du 3 avril 2023, la BNP PARIBAS lui a notifié l’exigibilité anticipée du prêt personnel N°[XXXXXXXXXX02] et l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 1.977,30 € dans les 15 jours de l’envoi.

Par courrier recommandé en date du 3 avril 2023, la BNP PARIBAS lui a notifié l’exigibilité anticipée du crédit Provisio N°[XXXXXXXXXX04] et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 1.804,96 €, représentant le capital restant dû à la date du dernier remboursement honoré, compte non tenu des intérêts au taux en vigueur jusqu’à parfait remboursement.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 avril 2023, la BNP PARIBAS a notifié à madame [J] la clôture du compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX01] présentant alors un solde débiteur de 10.188,79 € et l’a mise en demeure de la rembourser dans les 15 jours suivant l’envoi, sous peine d’un recouvrement judiciaire. Par courrier recommandé du même jour, elle la mettait en demeure de lui régler la somme de 10.188,79 € dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de l’envoi, sous peine d’une inscription pour une durée de 5 ans au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner madame [J] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Nazaire.

A l’audience du 9 octobre 2024, les deux parties ont comparu. La partie demanderesse s’est faite représenter par son avocat. La défenderesse s’est présentée en personne.

La SA BNP PARIBAS a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, des dispositions de code monétaire et financier, ainsi que des articles 1302 et suivants du code civil :

au titre du compte bancaire :
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 6.322,80 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,40 % l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil,
- prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte qu’elle a consentie à madame [J] le 21 mars 2019, à ses torts exclusifs ;
en conséquence,
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 6.322,80 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,40 % l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2023, et jusqu’au parfait paiement ;

au titre du contrat de crédit Provisio :
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 2.195,17 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 16,15 % l’an, à compter du 8 avril 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
- condamner madame [J] à lui payer, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, la somme de 144,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt qu’elle a consenti à madame [J] le 11 mars 2020, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
en conséquence,
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 2.195,17 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 16,15 % l’an, à compter du 8 avril 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
- condamner madame [J] à lui payer, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, la somme de 144,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023 et jusqu’au parfait paiement ;

au titre du contrat de prêt personnel en date du 21 avril 2022 :
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 22.664,52 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt qu’elle a consenti à madame [J] le 21 avril 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
en conséquence,
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 22.664,52 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2023, et jusqu’au parfait paiement ;

au titre du contrat de prêt personnel en date du 2 août 2022 :
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 1.943,51 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,53 % l’an, à compter du 8 avril 2024 jusqu’au parfait paiement ;
- condamner madame [J] à lui payer, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, la somme de 142,28 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt qu’elle a consenti à madame [J] le 2 août 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
en conséquence,
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 1.943,51 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,53 % l’an, à compter du 8 avril 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
- condamner madame [J] à lui payer, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, la somme de 142,28 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023, et jusqu’au parfait paiement ;

en tout état de cause,
- condamner madame [J] aux entiers dépens de l’instance ;
- condamner madame [J] au paiement d’une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] a reconnu être redevable des sommes sollicitées sur les prêts personnels. Elle a dénoncé le caractère excessif des frais. Elle s’est opposée à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois, dans la continuité de ce qu’elle règle déjà auprès d’une société de recouvrement. Elle a exposé sa situation personnelle.

La société BNP PARIBAS s’est opposée à la demande reconventionnelle de délais de paiement.

Par jugement avant-dire droit en date du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné d’office la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2025, aux recueillir les observations de la partie demanderesse sur les moyens de droit soulevés d’office (conformité de la convention du compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX01] à l’article L 312-92 du code de la consommation sur le taux débiteur en cas de dépassement, les conditions applicables à ce taux et les frais applicables, ainsi que le respect à l’obligation d’information dans le cas d’un dépassement significatif au-delà d’un mois, proposition d’un autre type d’opération de crédit exigée par l’article L 312-93 du code de la consommation ; absence d’offre de prêt personnel allégué en date du 21 avril 2022 ; absence de preuve d’une consultation du FICP préalablement à l’octroi du prêt personnel N°[XXXXXXXXXX02] ; effectivité de la saction de déchéance du droit aux intérêts), ainsi que sur l’imputation de la somme réglée 5.685,94 € d’après le décompte iQera arrêté au 30 septembre 2024 et l’inviter le cas échéant à produire des pièces complémentaires.

A l’audience du 26 février 2025, les parties ont comparu.

La société BNP PARIBAS a demandé dans les termes de ses conclusions à la suite de la réouverture des débats, à voir au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, des dispositions du code monétaire et financier et des articles 1302 et suivants du code civil :
- lui adjuger le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;

au titre du compte bancaire :
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 3.302,85 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,40 % l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil,
- prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte qu’elle a consentie à madame [J] le 21 mars 2019, à ses torts exclusifs ;
en conséquence,
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 3.302,85 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,40 % l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2023, et jusqu’au parfait paiement ;

au titre du contrat de crédit Provisio :
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 2.195,17 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 16,15 % l’an, à compter du 8 avril 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
- condamner madame [J] à lui payer, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, la somme de 144,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt qu’elle a consenti à madame [J] le 11 mars 2020, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
en conséquence,
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 2.195,17 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 16,15 % l’an, à compter du 8 avril 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
- condamner madame [J] à lui payer, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, la somme de 144,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023 et jusqu’au parfait paiement ;

au titre du contrat de prêt personnel en date du 21 avril 2022 :
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 22.664,52 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt qu’elle a consenti à madame [J] le 21 avril 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
en conséquence,
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 22.664,52 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2023, et jusqu’au parfait paiement ;

au titre du contrat de prêt personnel en date du 2 août 2022 :
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 1.943,51 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,53 % l’an, à compter du 8 avril 2024 jusqu’au parfait paiement ;
- condamner madame [J] à lui payer, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, la somme de 142,28 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt qu’elle a consenti à madame [J] le 2 août 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
en conséquence,
- condamner madame [J] à lui payer la somme de 1.943,51 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,53 % l’an, à compter du 8 avril 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
- condamner madame [J] à lui payer, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, la somme de 142,28 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023, et jusqu’au parfait paiement ;

Subsidiairement,
- lui donner acte de ce qu’elle a proposé un calcul de ses différentes créances en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts ;

en tout état de cause,
- condamner madame [J] aux entiers dépens de l’instance ;
- condamner madame [J] au paiement d’une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] a maintenu sa demande de délais de paiement dans la continuité des versements qu’elle effectue à hauteur de 300 € par mois.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogée au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les contrats conclus entre les parties sont soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

I - Sur le solde débiteur du compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX01]

L’événement de la défaillance à partir duquel court le délai biennal précité est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.

La société BNP PARIBAS a fourni à la fois la convention d’ouverture du compte et les relevés. Il en résulte que le solde du compte a été débiteur plus de 3 mois à compter du 14 novembre 2022. L’action en paiement est donc recevable au vu de la date de délivrance de l’assignation.

La BNP PARIBAS justifie avoir mis en demeure madame [J] préalablement à la clôture du compte, mais ne pas l’avoir informé précisément des conditions applicables au taux débiteur et frais applicables du dépassement. Elle a précisé dans ses dernières écritures avoir déjà procédé à une rétrocession de 292,91 € sur la somme totale de frais (commissions et intérêts) qu’elle chiffre à 887,48 €, ainsi qu’avoir imputé tous les accomptes sur les sommes dues au titre du compte à vue.

En conséquence, madame [J] sera condamnée au paiement de la somme de 2.708,28 €.

II - Sur le crédit renouvelable Provisio N°[XXXXXXXXXX01]

L’événement de la défaillance à partir duquel court le délai biennal précité est caractérisé, pour un crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit. Or il apparaît dans l’historique du prêt Provisio que son montant de 1.740 € a été dépassé dès le 28 décembre 2020 eu égard aux montants des mensualités réglées ; le cas échéant l’action en paiement au titre de crédit renouvelable serait forclose.

L’absence de preuve d’une consultation par le prêteur du FICP préalablement à l’octroi du prêt, vérification exigée à l’article L 312-16 du code de la consommation et à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 justifie de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts, en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.

En conséquence, madame [J] sera condamnée au paiement de la somme de 892,64 €.

III - Sur le prêt personnel en date du 21 avril 2022

La BNP PARIBAS [J] ne produit pas d’offre de crédit acceptée par madame [J] et conforme aux dispositions du code de la consomation, correspondant au prêt personnel allégué en date du 21 avril 2022 présenté dans un tableau d’amortissement comme un “regroupement de crédits”.

Elle sollicite la différence entre le montant du capital prêté non contesté par la défenderesse et l’intégralité des sommes déjà payées par celle-ci.

L’absence du moindre document contractuel doit être sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts.

En conséquence, madame [J] sera condamnée au paiement de la somme de 22.664,52 €.

IV - Sur le prêt personnel en date du 2 août 2022

Concernant le prêt N°[XXXXXXXXXX02], le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai biennal précité est intervenu le 15 janvier 2023.

S’agissant du prêt personnel référencé N°41870000000106839, la BNP PARIBAS a produit les documents suivants :
- la fiche de dialogue de l’emprunteur,
- la fiche conseil de l’assurance,
- l’offre de contrat de crédit comprenant un formulaire de rétractation,
- la notice du contrat d’assurance emprunteur,
- les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique.

L’absence de preuve d’une consultation par le prêteur du FICP préalablement à l’octroi du prêt justifie prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts, en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.

En conséquence, madame [J] sera condamnée au paiement de la somme de 1.557,46 € (2.000 - 442,54).

V - Sur la portée des sanctions des moyens soulevés d’office

Les différentes sommes seront majorées des intérêts au seul taux légal à compter du présent jugement, conformément aux articles 1231-6 et 1.231-7 du code civil, sans la majoration de 5 points prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier laquelle aurait pour effet de rendre ineffective les sanctions prononcées pour non-respect des dispositions du code de la consommation, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

VI - Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...) ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (...).

En l’espèce, madame [J] a déclaré des ressources limitées à 1.200 € en sa qualité d’auto-entrepreneur psychothérapeute, vivre seule avec son fils autiste, lequel perçoit l’allocation d’adulte handicapé. Elle a fait état d’un loyer résiduel de 300 €.

Elle est débitrice envers la société BNP PARIBAS de la somme totale de 27.822,90 €.

Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser madame [J] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 400 €, la 24ème représentant le solde, selon les modalités précisées dans le dispositif comprenant une clause de déchéance du bénéfice des délais.

VII - Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [J], sucombant sur le principal, sera condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'y déroger.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant-dire droit du 15 janvier 2025,

CONDAMNE madame [P] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
- 2.708,28 € au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX01] ;
- 892,64 € au titre du crédit renouvelable Provisio ;
- 22.664,52 € au titre du prêt personnel en date du 21 avril 2022 ;
- 1.557,46 € au titre du prêt personnel N°[XXXXXXXXXX02] en date du 2 août 2022 ;

DIT que lesdites sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans la majoration de 5 points prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;

AUTORISE madame [P] [J] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités, 23 mensualités de 400 € chacune et la 24ème mensualité pour le solde restant du ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant le présent jugement ;

DIT que les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai accordé ;

RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;

DIT que toute mensualité restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [P] [J] aux dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. MEYER H. CHERRUAUD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.