TJ 80021, 27 août 2025, RG 23/02164
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
27 Août 2025
Grosse le : 27 Août 2025
à : Me Lusson, Me Wacquet
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Expéditions le :
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à expert : copies
N° RG 23/02164 - N° Portalis DB26-W-B7H-HUAB 1ère Chambre - JM4
DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S)
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Jean-Gilles HALIMI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Z] [U] [10] ([9] [N° SIREN/SIRET 6]) prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [E] [W], juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;
par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, M. [G] [T] a fait assigner la société [8] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.
Par jugement du 27 novembre 2024, ce tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
prendre acte de son désistement d’instance sous la réserve expresse de son acceptation par la société défenderesse ; juger que le tribunal n’est plus saisi d’aucune demande ; juger que chaque partie conserve les frais à sa charge et les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, la société [8] demande au juge de la mise en état de :
donner acte à M. [T] de son désistement d’instance et d’action ; lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action ; constater le désistement d’instance et d’action de M. [T] ; juger que les frais et dépens engagés par chacune des parties resteront à leur charge respective.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En suite de la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel, M. [T] se désiste d’instance dans le cadre de la présente instance, ce désistement étant accepté par la société [8].
Le désistement d’instance de M. [T] est donc parfait, et l’instance est éteinte.
Sur les frais du procès
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu de leur accord, il sera jugé que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE parfait le désistement d’instance de M. [G] [T] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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