TJ 84007, 26 août 2025, RG 25/00856
Vérifier : TJ 84007, 26 août 2025, RG 25/00856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/226
N° RG 25/00856
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF3Q
M. [P] [W]
Nous, Virginie MARSOO,
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [P] [W]
né le 11 Mai 1998 à [Localité 1]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
Vu l’absence d’avis d’information du Juge des libertés et de la détention sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures ;
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 25 août 2025 à 17h31 émanant du représentant du directeur du CH [Localité 2] ;
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu que M. [P] [W] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 août 2025 sur décision du représentant de l’Etat ;
Attendu que par décision en date du 22 août 2025 à 23h28, le Docteur [J] sous couvert du Docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale du Docteur [M] sous couvert du Docteur [Z] en date du 24 août 2025 à 23h32, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que le dit médecin nous a informé sans délai et que, le 25 août 2025 à 17h31, le représentant du directeur du CH [Localité 2] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Attendu que sans qu’il soit besoin d’examiner le fond, il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure, en raison de l’irrégularité affectant notre saisine ci-dessus mentionnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [W] sera immédiatement levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 26 août 2025 à 23h28.
Le 26 Août 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 2] pour notification au patient et remise d'une copie le 26 Août 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 26 Août 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.