TJ 14118, 27 août 2025, RG 25/00101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00101 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJJO
Minute n° 25/00146
Code NAC : 48B
JUGEMENT
du
27 août 2025
M. [X] [N]
C/
[J]
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 27 août 2025
JUGEMENT DE VÉRIFICATION DE CRÉANCES
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CAEN en charge des contentieux de la protection, assistée de Sophie LEFRANC, greffier ;
Vu la demande transmise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados le 22 mai 2025 et présentée par :
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 4]
tendant à la vérification de la validité du titre de créance et du montant des sommes réclamées pour le dossier référence ci-contre, concernant le créancier suivant :
[5]
Chez [7] - [Adresse 6]
Vu les articles L.723-2, R.723-6 et R.723-7 du Code de la consommation,
Après avoir invité les parties à produire leurs observations écrites au Tribunal ;
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Caen le 22 mai 2025, le Président de la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados a demandé au Juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L
723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du Code de la Consommation, et après avoir reçu la contestation de M. [X] [N], la vérification du montant des sommes qui lui sont réclamées par [5].
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations et de leurs pièces justificatives par courriers du 22 mai 2025.
Suivant correspondance reçue le 25 juin 2025 au Tribunal Judiciaire de Caen, M. [X] [N] a fait part de ses observations et a transmis ses pièces.
Suivant correspondance reçue le 16 juin 2025 au Tribunal Judiciaire de Caen, [5] a fait part de ses observations et a transmis ses pièces.
MOTIFS
En application des articles L
723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du Code de la Consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L'état détaillé des dettes élaboré par la Commission de surendettement des particuliers fait état d’une créance détenue par [5] d’un montant de 48.338,18 €.
Dans son courrier de contestation et dans sa correspondance ultérieure, M. [N] conteste la créance déclarée par [5].
Dans sa correspondance, [5] verse un historique de paiement et un décompte de créance au terme duquel la créance s’élevait au 11 juin 2025 à un montant de 46.795,87 euros.
Force est toutefois de relever que l’organisme de crédit ne verse nullement le contrat de crédit qui aurait été régularisé par M. [N] et au titre duquel elle réclame la somme susvisée.
En l’absence de production d’une pièce attestant de l’engagement contractuel de M. [N] à son égard, [5] ne démontre pas la recevabilité et le bien fondé de sa réclamation en paiement à l’égard de M. [N].
La créance sera alors fixée à 0 euros.
Il convient de rappeler que le Juge du contentieux de la protection chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement rendu en dernier ressort, après avoir appelé les parties à faire part de leurs observations ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M [X] [N] la créance de [5] à un montant de 0 € ;
Renvoie le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados pour lui permettre de poursuivre sa mission d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président,
S. LEFRANC A.S. MAÏZA
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