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TJ 27229, 27 août 2025, RG 25/00240


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Date
27/08/2025
Numéro
25/00240
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
68af6c314bcaacdd63b2279c

Texte de la décision

6,195 caractères

N° RG 25/00240 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZV - ordonnance du 27 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025

DEMANDEUR :

ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, société de droit allemand immatriculée sous le numéro HRB 133359 , dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant par l’intermédiaire de sa succursale française immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 484 373 295 et situé au [Adresse 1]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de L’EURE, postulant

DÉFENDEURS :

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles
en qualité d’assureur de la SAS HOVAL
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la SAS HOVAL
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE,

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,

DÉBATS : en audience publique du 09 juillet 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 27 août 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition


N° RG 25/00240 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZV - ordonnance du 27 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET POUR LA READAPTATION a fait réaliser des travaux d'extension et de restructuration d'un institut médico-éducatif situé à [Adresse 6].

Invoquant que des désordres et malfaçons étaient apparus, L'ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET POUR LA READAPTATION a fait assigner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD afin que soit ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont assigné en intervention forcée la SA QBE INSURANCE LIMITED EUROPE.

Par ordonnance du 29 septembre 2021, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la une expertise confiée à [Y] [L].

Par assignations des 18, 21,22 et 23 mars 2024, L'ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET POUR LA READAPTATION a assigné la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, la SARL HUET & HAVARD INGENIERIE, la SAS HOVAL, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la SAS APAVE NORD OUEST afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

Par ordonnance du 25 mai 2022, le président de ce tribunal, statuant en référé, a étendu les opérations d'expertise à la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE CREUS DECRETTE, la SARL HUET & HAVARD INGENIERIE, la SAS HOVAL, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la SAS APAVE NORD OUEST.

Par acte du 29 novembre 2024, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner la société ZURICH INSURANCE PLC devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 29 septembre 2021 et étendre les opérations d’expertise à son égard.

Par ordonnance du 29 janvier 2025, le président de ce tribunal, statuant en référé, a étendu les opérations d'expertise à la société ZURICH INSURANCE PLC.

Par actes du 22 mai 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement ZURICH INSURANCE PLC a fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la SAS HOVAL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 29 janvier 2025 et étendre les opérations d’expertise à son égard et de réserver les dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 juillet 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la SAS HOVAL élèvent des protestations et réserves et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la SAS HOVAL, à l’égard desquelles l’ ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET POUR LA READAPTATION est susceptible d’agir en garantie.

Il sera dès lors fait droit à la demande.

Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ÉTEND à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la SAS HOVAL les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2021 ayant désigné [Y] [L] en qualité d’expert ;

DIT que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG communiquera sans délai à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la SAS HOVAL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la SAS HOVAL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 3] ;

CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le président

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