TJ 38544, 19 juin 2025, RG 19/00146
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/00146 - N° Portalis DBYI-W-B7D-COAQ /
NATURE AFFAIRE : 58G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [T] épouse [U] C/ Société CNP ASSURANCES, S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP PYRAMIDE AVOCATs
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [I] [T] épouse [U]
née le 29 Mai 1957 , demeurant 161 rue Victor Hugo - 38540 HEYRIEUX
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSES
Société CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA
RCS DE LYON numéro 384.006.029, dont le siège social est sis 116 Cours Lafayette - BP 3276 - 69404 LYON CEDEX 03 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Clôture prononcée le 12 mars 2025
Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 25 janvier 2019, Madame [I] [T] épouse [U] a fait assigner la société CNP ASSURANCES .
Suivant acte du 11 mars 2020, elle a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du 8 Juillet 2020.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de l'état de Madame [I] [U] avec mission pour l'expert de dire si l'invalidité dont elle est atteinte, la place notamment depuis le 5 mars 2018, dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité pouvant lui procurer gain et profit, l'expert devant également dire si l'invalidité dont elle est atteinte, la met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante: se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer;
L'expert, le Docteur [B] [A] a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Le 4 mai 2022, le juge de la mise en état a confié au Docteur [A] un complément d'expertise portant sur la détermination de la date à compter de laquelle l'invalidité dont est atteinte Madame [U] née [T], la met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les 4 actes ordinaires de la vie, se laver, s'habiller, se nourri , se déplacer.
L'expert a déposé son complément d'expertise le 13 juillet 2023.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [I] [T] épouse [U] demande à la juridiction de jugement de :
condamner la CNP ASSURANCES à prendre en charge depuis l'échéance de mars 2018, le capital restant dû du prêt souscrit par elle auprès de la CAISSE D'EPARGNE au titre de la garantie PTIA figurant au tableau d'amortissement au lendemain de l'échéance précédant immédiatement la date du 5 mars 2018 , avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de l'assignation , ainsi que les intérêts contractuels courus depuis cette dernière échéance,condamner notamment la CNP ASSURANCES à prendre en charge à ce titre outre le capital restant dû, les échéances reportées en capital et les intérêts courus sur les échéances reportées, réglées directement par Madame [U] à la banque pour solder son prêt pour un montant de 18 244,69 euros,condamner la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES à lui rembourser les sommes réglées par la CNP ASSURANCES au titre des échéances de prêt en capital, y compris celles reportées, intérêts contractuels courus de report et assurances payées depuis le 5 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019,condamner la CNP ASSURANCES à lui régler 7000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice, outre 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire restant également à sa charge, le tout , au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES entend à titre principal, lui voir donner acte de ce qu'elle a reversé à Madame [U] la somme de 37 213,41 euros remboursée par la société CNP ASSURANCES au titre du capital restant dû au 10 février 2021 , du prêt immobilier souscrit le 27 juillet 2009 , modifié par avenant du 14 janvier 2021, et en conséquence voir débouter la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire elle entend voir condamner la société CNP ASSURANCES à relever et garantir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de toute éventuelle condamnation prononcée à son endroit .
En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de Madame [U] à lui verser 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Maitre CHAVRIER.
La société CNP ASSURANCES demande à la juridiction de jugement de :
A titre principal,prendre acte que CNP ASSURANCES a réglé à la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES la somme de 37 231,41 euros au tire de la garantie PTIA,En conséquence , débouter Madame [U] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,A titre subsidiaire,juger que la prise en charge au titre de la garantie PTIA s'effectuera dans les termes et limites contractuelles et en tenant compte du versement de 37 213,41 euros effectué au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES,En tout état de cause, débouter Madame [U] de sa demande d'allocation de dommages intérêts,débouter Madame [U] de sa demande de condamnation de CNP ASSURANCES à prendre en charge, outre le capital restant dû, les échéances reportées en capital et les intérêts courus sur les échéances reportées , réglés directement par Madame [U] à la banque pour solder son prêt pour un montant de 18 244,69 euros,débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de sa demande à l'encontre de CNP ASSURANCES,condamner Madame [U] à lui verser 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office du juge est de trancher les points qui lui sont soumis et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
La demande de donner acte ser en conséquence rejetée;
Il est constant que Madame [I] [U] née [T] souffre d'une maladie de Huntington , diagnostiquée en 2010;
Le litige porte sur la garantie PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE (PTIA) du contrat d'assurance , définie comme suit par l'article 14-2 de la notice d'information:
un assuré est en état de perte totale et irréversible d'autonomie lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement:
l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité pouvant lui procurer gain ou profit;
Elle le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les 4 actes ordinaires de la vie: se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer;
La PTIA reconnue par l'assureur doit être survenue avant son 65ème anniversaire;
Madame [U] fait valoir qu'elle devait être assistée d'une tierce personne, en l'espèce son conjoint, au quotidien, pour de nombreux actes de la vie courante, de sorte que depuis le 5 mars 2018, date à laquelle elle a été placée en invalidité catégorie 3, avec une majoration pour tierce personne, l'invalidité dont elle est atteinte et était déjà atteinte à l'époque, la mettait définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l4assitance d'une tierce personne, pour accomplir les 4 actes de la vie quotidienne, à savoir se laver, s'habiller, se nourri et se déplacer;
Elle se fonde également sur l'avis du Docteur [Q], son médecin traitant, qui au terme d'une attestation remplie le 8 novembre 2018, mentionnait qu'elle était assistée d'une tierce personne pour de nombreux gestes , qu'elle avait besoin d'une aide permanente pour accomplit les actes ordinaires de la vie quotidienne, à savoir se déplacer, se laver, s'habiller et s'alimenter depuis décembre 2017;
Elle rappelle qu'elle bénéficie d'une invalidité catégorie 3 avec une majoration pour tierce personne à compter du 5 mars 2018;
Force est de constater toutefois que le Docteur [J] [P] du pôle médecine, urgences , neurologie, unité neurovasculaire, constate dans le cadre de son suivi neurologique semestriel, le 27 septembre 2018, qu'au quotidien, Madame [U] continue à s'occuper comme elle peut, lessive, vaisselle, ménage et même les repas, aidée par son conjoint, le reste étant effectué par ce dernier;
Il conclut même '' à ce stade, elle n' a pas besoin d'aide au quotidien'';
Le 5 juillet 2019, ce même médecin écrit:'' au quotidien, elle assure comme elle peut ses activités ménagères , son mari est bien présent au quotidien'';
Le Docteur [Q], son médecin traitant écrit lui le 8 novembre 2018; cette patiente est totalement et irréversiblement dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle , rémunérée ou non. Cet état existe depuis le 5 janvier 2011 et est en rapport avec une chorée de Huntington à un stade évolué'';
Le 5 février 2021, il écrit : Je certifie que Madame [U] est totalement dépendante et inapte à toute activité professionnelle ou non, depuis début 2018 tel que constaté par la sécurité sociale'';
Il ressort des pièces produites par la demanderesse qu'elle a intégré le 12 août 2022 l'EHPAD DE LA BARRE de St Jean de Bournay et que son état était donc alors, devenu incompatible avec un maintien à domicile;
L'expert, le Docteur [A] conclut son rapport, en indiquant que c'est à compter du 5 février 2021, que l'invalidité dont est atteinte Madame [U] née [T], la mettait définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les 4 actes ordinaires de la vie que sont: se laver, s'habiller, se nourrir et se déplacer;
L'expert examine Madame [I] [U] née [T] le 6 juillet 2021 et constate une dépendance pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne avec nécessité d'éléments pour se tenir et surtout de la présence de son mari à ses cotés;
Force est de relever, que le Docteur [Q] ne précise pas pas la nature de la dépendance et se réfère à la notion d'invalidité, au sens du code de la sécurité sociale et non au sens de la police d'assurances;
Il doit être en effet procédé à une analyse in concreto et le fait qu'elle perçoive une pension d'invalidité catégorie 3 depuis 2018, avec une assistance tierce personne, décision de la CPAM de l'Isère, en raison du caractère évolutif de la maladie, ne permet pas de retenir là encore que l'expert a fait une fausse appréciation de sa situation;
Ce certificat médical du médecin traitant ne suffit pas pour remettre en cause valablement les avis précis et circonstanciés du Docteur [P], spécialiste de la maladie, et de l'expert judiciaire;
Dans ces conditions, et au vu de ce qui précède, Madame [I] [U] ne rapporte pas la preuve que l'expert comme le médecin qui la suivait au sein du centre hospitalier, ont fait une analyse erronée de son état , au regard des dispositions contractuelles;
Il importe ainsi de constater que c'est à compter du 5 février 2021 que l'invalidité dont est atteinte Madame [I] [U] née [T], la mettait définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les 4 actes ordinaires de la vie que sont: se laver, s'habiller, se nourrir et se déplacer, et de la débouter subséquemment de ses prétentions;
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défenderesses ;
Les dépens de l'instance resteront à la charge de Madame [U], dépens comprenant les frais d'expertise ( rapport principal et rapport complémentaire), avec distraction au profit de Maître CHAVRIER ;
L'exécution provisoire est de droit;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte les demandes de '' donner acte'',
Déboute Madame [I] [U] née [T] de l'ensemble de ses prétentions,
Dit que l'équité commande ne pas faire application de l'article 700 au profit des défenderesses,
Condamne Madame [I] [U] née [T] aux dépens, comprenant le coût des rapports d'expertise judiciaire ( principal et complémentaire), avec distraction au profit de Maître CHAVRIER,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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