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TJ 38544, 19 juin 2025, RG 24/00087


Vérifier : TJ 38544, 19 juin 2025, RG 24/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/00087
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68af6e104bcaacdd63b247cb

Texte de la décision

53,748 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00087 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DG24 /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [G], [D] [Q], [C] [T] C/ [X] [B], [A] [E], S.E.L.A.R.L. AMANDINE RAY ET [A] [E], [V] [Y], [P] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 19 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

Débats tenues à l’audience du 03 Avril 2025 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Charles-antoine CHAPUIS
Me Matthieu ROBARDEY
délivrées le

DEMANDEURS

Monsieur [I] [G], [D] [Q]
né le 01 Avril 1977 à LE BLANC MESNIL (93150), demeurant 6 rue des Jonquilles - 38080 L’ISLE D’ABEAU
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant

Madame [C] [T]
née le 21 Septembre 1975 à GIEN (45500), demeurant 6 rue des Jonquilles - 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant

DEFENDEURS

Maître [X] [B], Notaire associé, demeurant SCP MAYEN [B], SARAMITO-SOTTILINI, PAUGET - 160 AVENUE GENERAL GUILLERMAZ - BP 25 - 38630 LES AVENIERES
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

Maître [A] [E], demeurant 68 avenue Jean Jaurès - OFFICE NOTARIAL - 69192 SAINT FONS
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. AMANDINE RAY ET [A] [E], dont le siège social est sis 68 avenue Jean Jaurès - 69192 SAINT FONS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Monsieur [V] [Y]
né le 25 Décembre 1985 à CAEN (14000), demeurant 1 bis rue Maggiorini - 69500 BRON
représenté par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [P] [W]
née le 15 Octobre 1985 à LYON (69000), demeurant 1 bis rue Maggiorini - 69500 BRON
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Clôture prononcée le : 05 Février 2025
Débats tenus à l'audience du : 03 Avril 2025, mis en délibéré au 19 Juin 2025
Rédacteur : Monsieur Nicolas RIAS

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [T] et M. [I] [Q] ont acquis de M. [V] [Y] et de Mme [P] [W] épouse [Y], par acte authentique du 13 juin 2019 passé par-devant Me [A] [E], notaire associé au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AMANDINE RAY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, avec la participation de Me [X] [B], notaire à MORESTEL, une maison d’habitation sise 6, rue des Jonquilles – 38 080 L’ISLE D’ABEAU, pour un prix de 291 000 €. Le bien objet du contrat comprend une piscine et des murs de clôture construits par les vendeurs eux-mêmes.

L’acte a été précédé, le 26 février 2019, d’une promesse unilatérale de vente.

Par courrier du 20 mai 2020 adressé à M. et Mme [Y], Mme [T] et M. [Q] leur ont signalé des désordres affectant la piscine (carrelage qui se décolle, perte d’étanchéité au niveau des skimmers), de nature, selon eux, à engager la garantie décennale du constructeur.

Par courriel du 26 mai 2020, M. [Y] leur a répondu que la garantie décennale portait sur la maison, à l’exclusion de la piscine, rappelant que l’acte de vente stipulait expressément que « les travaux de la piscine et de clôtures n’ont fait l’objet d’aucune police d’assurance dommages-ouvrage ».

Le 27 juillet 2020, Mme [T] et M. [Q] ont fait dresser par huissier de justice, un procès-verbal de constat de différents désordres affectant la piscine mais également le mur de clôture ainsi que la pompe à chaleur.

Par courrier en date du 30 juillet 2020, Mme [T] et M. [Q] ont mis en demeure M. et Mme [Y] de leur payer la somme totale de 58 198 € au titre de la prise en charge du coût des travaux de reprise de la piscine, de la clôture, de la pompe à chaleur, ainsi que du coût d’un diagnostic de performance énergétique annexé à la vente mais qui concernait en réalité un autre bien.

Suite à quoi, une expertise amiable s’est tenue le 26 novembre 2020 en présence des acquéreurs et des vendeurs. En l’absence de remise des documents que M. [Y] s’était engagé à fournir lors de la réunion (factures et bons de livraison du béton, facture des blocs à bancher et du ferraillage utilisés pour la construction de la piscine), l’expertise amiable n’a pu aboutir et la mise en demeure du 30 juillet 2020 est finalement restée infructueuse.

Parallèlement, par courrier du 9 septembre 2020, Mme [T] et M. [Q] ont sollicité de Me [E] la transmission de divers documents manquant, ainsi que des explications concernant notamment le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte de vente et qui s’est avéré erroné. Ils lui ont également indiqué qu’ils estimaient qu’il avait manqué à son obligation de conseil à leur égard, le vendeur ayant connaissance du tracé de la ligne Lyon-Turin à 250 mètres de la maison depuis la délivrance du permis de construire, alors que cet élément d’information ne leur a été communiqué que la veille de la vente intervenue le 13 juin 2019.

Par courrier du 21 septembre 2020, Me [E] leur a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il était intervenu dans la vente en qualité de notaire des vendeurs. Il les a donc renvoyés vers leur notaire, Me [B].

Par courrier du 28 septembre 2020, Mme [T] et M. [Q] ont adressé à Me [B] les mêmes demandes que celles formulées à l’égard de Me [E] dans leur courrier du 21 septembre 2020.

Par courriel du 14 octobre 2020, Me [B] leur a transmis l’acte de vente du 13 juin 2019 accompagné de toutes ses annexes et a indiqué ne pas pouvoir répondre, pour le surplus, à leurs interrogations, dès lors qu’elle n’était pas intervenue lors de la régularisation de la promesse de vente.

Par acte d’huissier de justice du 2 juin 2021, Mme [T] et M. [Q] ont fait assigner en référé-expertise M. et Mme [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE.

Par ordonnance du 23 juillet 2021, le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE a fait droit à la demande de mesure d’instruction et a désigné M. [H] pour procéder aux opérations d’expertise.

Par ordonnance du 13 mars 2023, le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE a procédé au changement d’expert et désigné M. [J] [N] en remplacement de M. [H].

Concomitamment à l’instance en référé, Mme [T] et M. [Q] ont, par actes d’huissier de justice des 8 et 9 juin 2021, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de VIENNE, M. et Mme [Y], Me [B], Me [A] [E] et la société AMANDINE RAY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs divers préjudices et de voir ordonner, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, un sursis à statuer.

Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer.

M. [N] a déposé son rapport le 20 décembre 2023.

La clôture de la mise en état a été fixée au 5 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience collégiale du 3 avril 2025, pour plaidoiries.

A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été appelée et utilement retenue, avant que la décision ne soit mise en délibéré au 19 juin 2025 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juin 2024, Mme [T] et M. [Q] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, des pièces versées au dossier et du rapport d’expertise, de :

A titre principal, sur le fondement de l’article 1792-1 du Code Civil,

condamner in solidum M et Mme [Y] à leur payer la somme de 154 657,58 € au titre de la garantie décennale ;
condamner in solidum M et Mme [Y] à leur payer la somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil,

condamner in solidum M et Mme [Y] à leur payer la somme de 154 657,58 € au titre de la garantie des vices cachés ;
condamner in solidum M et Mme [Y] à leur payer la somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
En tout état de cause,

condamner in solidum la société AMANDINE RAY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, Me [E] et Me [B] à leur payer la somme de 50 015,38 € divisés comme suit :
50 000 € au titre de la perte de chance ;15,38 € au titre du défaut de diligence sur le diagnostic de performance énergétique ;
condamner in solidum la société AMANDINE RAY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, et Me [E] à leur payer la somme de 15,38 € en remboursement des frais de diagnostic d’électricité non fourni ;
condamner in solidum M et Mme [Y], la société AMANDINE RAY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, Me [E] et Me [B] à leur payer la somme de 8 000 € (référé – 2 expertises – fond) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
condamner M et Mme [Y], la société AMANDINE RAY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, Me [E] et Me [B] aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, le PV d’huissier du 07 juillet 2020 à hauteur de 384,09 € ainsi que les frais d’exécution forcée devant rester à la charge du créancier suivant l’article 8 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
S’agissant de leurs demandes formulées à l’égard de M. et Mme [Y], Mme [T] et M. [Q] les fondent, à titre principal, sur la garantie décennale des constructeurs. Ils font valoir que la piscine et la pompe à chaleur sont affectés de désordres qui portent atteinte à leur destination. Quant aux fissures affectant le mur de clôture, ils soutiennent qu’elles portent atteinte à la solidité de celui-ci. Tous les désordres signalés sont donc de nature décennale. M. et Mme [Y] doivent en répondre sur le fondement de la garantie décennale en leur qualité de vendeur-constructeur, telle que visée à l’article 1792-1, 2° du Code civil. Au titre de la réparation de leurs préjudices, Mme [T] et M. [Q] sollicitent, s’agissant du coût des travaux de reprise, la somme de 154 657,58 € qui se décompose comme suit : 150 421,20 € pour la piscine et la terrasse ; 1 046,38 € pour le branchement électrique de la pompe à chaleur ; 3 190 € pour le mur de clôture. Ils se fondent sur l’évaluation faite par le rapport d’expertise et le devis fourni par la société PISCINE CONCEPT pour la réfection de la piscine, sur le devis de la société COMPTE-ELEC pour le désordre affectant la pompe à chaleur, et sur le devis de l’entreprise CIANCHETTI pour la reprise du mur de clôture. Ils sollicitent ensuite réparation d’un préjudice de jouissance qu’ils fixent à 20 000 €, consécutif à l’impossibilité pour eux d’utiliser la piscine, laquelle avait pourtant participé de leur choix d’acheter la maison. Ils réclament enfin réparation d’un préjudice moral qu’ils fixent à 10 000 €, consécutif à l’obligation qui leur a été faite d’engager des procédures judiciaires de longue durée.

A titre subsidiaire, Mme [T] et M. [Q] fondent leur demande à l’égard de M. et Mme [Y], pour la réparation des mêmes chefs de préjudice, sur la garantie des vices cachés. Ils expliquent que les désordres invoqués étaient invisibles pour eux lorsqu’ils ont réalisé les visites, mais qu’ils étaient connus des vendeurs, de sorte que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés ne saurait recevoir application.

S’agissant de leurs demandes formulées à l’égard de la société AMANDIE RAY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, de Me [E] et de Me [B], Mme [T] et M. [Q] les fondent sur la responsabilité civile extracontractuelle pour faute, telle que prévue à l’article 1240 du Code civil. Ils font valoir que les notaires ont manqué à leur devoir de diligence : en annexant à l’acte de vente un diagnostic de performance énergétique qui ne correspondait pas à celui de la maison vendue mais à celui d’un bien situé dans une autre ville ; en indiquant dans la promesse que la maison avait une superficie de 97,53 m2, mais en ne le mentionnant plus dans l’acte de vente ; en facturant un diagnostic d’installation intérieure d’électricité alors que ledit diagnostic n’a pas été annexé à l’acte de vente ; en ne leur communiquant pas le titre de propriété ainsi que le relevé de compte correspondant ; en produisant une procuration contenant des mentions manifestement erronées suivie d’une procuration antidatée ; en ne le leur communiquant pas les éléments relatifs aux projet de construction de la ligne de train Lyon-Turin qu’ils avaient pourtant demandés. Ils sollicitent, au titre du manquement par les notaires à leur devoir de diligence, réparation d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un meilleur prix, qu’ils fixent à 50 000 €. Ils demandent en outre le remboursement du diagnostic de performance énergétique à hauteur de 15,38 € et du diagnostic d’installation intérieure d’électricité, à hauteur également de 15,38 €.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Mme [T] et M. [Q] pour un exposé plus ample de leurs moyens.

**

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2024, M. et Mme [Y] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792, 1641 et suivants du Code civil et des pièces versées aux débats, de :

A titre principal,

débouter Mme [T] et M. [Q] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,

juger que le montant des préjudices de Mme [T] et M. [Q] ne saurait excéder la somme de 54 350, 25 € ;
En tout état de cause,

condamner Mme [T] et M. [Q] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Mme [T] et M. [Q] aux entiers dépens de la procédure d’expertise ;
rejeter toute demande contraire.
M. et Mme [Y] soutiennent tout d’abord que leur garantie décennale n’est pas engagée, dès lors les désordres de nature décennale invoqués ne sont pas valablement caractérisés. Ainsi, s’agissant de la piscine, ils rappellent que l’expert n’a pas constaté qu’elle était fuyarde le jour de sa visite et qu’aucune recherche de fuite n’a été effectuée au cours des opérations d’expertise. En outre, les non conformités au normes et aux règles de l’art ne suffisent pas à établir le caractère décennal d’un désordre. Ils font également valoir que les acheteurs ont modifié la piscine en décollant des carreaux, cette intervention constituant une cause étrangère exonératoire de leur garantie décennale. Pour ce qui est du mur de clôture, ils rappellent que l’expert a qualifié le désordre qui l’affecte « d’esthétique », ce qui exclut sa nature décennale. Pour ce qui est de la pompe à chaleur, ils indiquent que celle-ci n’était pas raccordée avant la vente et que les acquéreurs en avaient été informés. Par suite, les désordres l’affectant ne peuvent être que postérieurs à la vente.

Ils soutiennent ensuite que le fondement subsidiaire pris de la garantie des vices cachés ne peut valablement être retenu à leur encontre. La raison en est que les trois conditions de la garantie des vices cachés (défaut non apparent, défaut portant atteinte à la destination de la chose, défaut antérieur à la vente) ne sont pas réunies. En outre, quand bien même elles le seraient, la clause d’exclusion de ladite garantie des vices cachés qui a été stipulée dans le contrat de vente aurait vocation à s’appliquer. En effet, aux termes du contrat, celle-ci ne peut être écartée que si les vendeurs connaissaient les vices cachés. Or, en l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une telle connaissance desdits vices de la part des défendeurs.

A titre subsidiaire, si leur garantie décennale ou leur garantie des vices cachés devait être retenue, ils sollicitent que le quantum des indemnisations sollicitées au titre des travaux de reprise soit ramené à des plus justes proportions, en écartant certains postes de dépenses dont l’utilité est contestable, et en appliquant un coefficient de vétusté. Pour ce qui est du préjudice de jouissance, ils relèvent que celui-ci n’est pas justifié dans son montant et ils rappellent que la piscine peut toujours être utilisée. Par suite, le préjudice de jouissance ne saurait excéder 1 000 €. Quant au préjudice moral, le principe même de son existence n’est pas établi, de sorte que la demande formulée à ce titre ne peut être que rejetée.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de M. et Mme [Y] pour un exposé plus ample de leurs moyens.

**

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 novembre 2024, la société AMANDINE REY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES et Me [E] sollicitent du tribunal, au visa de l’assignation et de l’article 1240 du code civil, de :

débouter Mme [T] et M. [Q] de leur action en responsabilité civile professionnelle exercée à leur encontre pour absence de caractérisation des trois éléments constitutifs que sont la faute, le préjudice et lien de causalité ;
débouter Mme [T] et M. [Q] de leur demande de garantie et de condamnation in solidum formulée à leur encontre ;
débouter en tout état de cause Mme [T] et M. [Q] de toutes leurs demandes à leur encontre ;
condamner Mme [T] et M. [Q], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Mme [T] et M. [Q] aux entiers dépens de l’instance.
La société AMANDINE REY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES et Me [E] font observer, à titre préalable, qu’ils sont intervenus dans la régularisation de la vente en qualité de notaire des vendeurs et non pas des acquéreurs. En outre, le litige ne porte pas sur la promesse de vente mais sur la vente elle-même, de sorte que les griefs afférents à la promesse sont hors sujet et en tout cas inopérants.

Ils contestent tout manquement dans l’accomplissement de leur mission. S’agissant du diagnostic de performance énergétique, ils font valoir que les inexactitudes qu’il contient ne leurs sont pas imputables à faute, dès lors qu’ils ne sont pas les auteurs du document et qu’il ne leur appartient pas d’en vérifier le contenu. Pour ce qui est de la ligne de train Lyon-Turin, ils rappellent que les acquéreurs ont été dûment informés du tracé puisqu’une reconnaissance de conseils donnés, a été signée à ce sujet le 13 juin 2019. En outre, le projet était déjà de notoriété publique. Enfin, pour ce qui est de la piscine, les autorisations administratives requises avaient bien été délivrées et les désordres affectant son fonctionnement ne relèvent pas de la responsabilité du notaire. Par suite, aucune faute ne peut être relevée à leur encontre.

Quand bien même des manquements fautifs pourraient leur être imputés, aucun préjudice personnel et direct ne serait en toute hypothèse caractérisé par les demandeurs, pas plus qu’un lien de causalité direct entre les prétendus manquements fautifs et les prétendus préjudices soufferts.

Aucune des conditions de leur responsabilité civile extracontractuelle pour faute n’étant satisfaite, la société AMANDINE REY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES et Me [E] concluent au débouté des demandes de Mme [T] et M. [Q].

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société AMANDINE REY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES et de Me [E] pour un exposé plus ample de leurs moyens.

**

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2024, Me [B] sollicite du tribunal, au visa des dispositions de l'article 1240 du Code civil, de :

juger qu’elle n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles lors de la régularisation de l'acte de vente du 13 juin 2019 ;
juger qu’elle n'a pas participé à la régularisation de la promesse de vente du 26 février 2019 ;
juger qu’elle ne pouvait en aucun cas suspecter le caractère frauduleux du diagnostic de performance énergétique annexé à l'acte de vente ;
juger qu’elle a transmis toutes les informations utiles à Mme [T] et M. [Q] concernant l'existence d'un projet de ligne TGV Lyon - Turin aux alentours de la propriété objet de la vente ;
juger que les prétentions financières de Mme [T] et M. [Q] à l'encontre du notaire ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
En conséquence,

juger que sa responsabilité civile professionnelle ne saurait être retenue ;
débouter Mme [T] et M. [Q] de l'intégralité de leurs prétentions financières ;
condamner Mme [T] et M. [Q] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit ;
condamner Mme [T] et M. [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Me [B] indique qu’elle n’est pas intervenue au stade de la promesse de vente, de sorte que les éventuels manquements invoqués par les demandeurs lors de sa régularisation ne peuvent lui être imputés.

Par ailleurs, elle rappelle que la responsabilité du notaire est une responsabilité pour faute et que la charge de la preuve pèse, en vertu de l’article 1353 du Code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sur celui qui souhaite l’engager. Elle relève que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de ce que les conditions de sa responsabilité civile professionnelle sont réunies.

Ainsi, s’agissant des irrégularités du diagnostic de performance énergétique, elle fait valoir qu’il n’appartient pas à un notaire de vérifier l’exactitude des déclarations des parties, dès lors qu’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ne sont pas conformes à la réalité. Par suite, les erreurs contenues dans le diagnostic de performance énergétique, lequel a été obtenu par les vendeurs, ne sauraient lui être imputées à faute.

S’agissant du projet de construction de la ligne de train Lyon-Turin, elle fait valoir que les acquéreurs en ont eu connaissance avant la signature de l’acte de vente du 13 juin 2019, lequel mentionne par ailleurs que l’acquéreur a été informé préalablement du tracé de la ligne en cause, déclarant vouloir en faire son affaire personnelle. En outre, elle rappelle que si l’existence du projet de ligne de train est avérée, sa réalisation et des impacts sont, en l’état, purement hypothétiques. Or, il n’appartient pas au notaire de présager des nuisances susceptibles d’affecter un bien immobilier et découlant de l’existence d’un projet de construction n’ayant eu à ce jour aucune concrétisation.

Par ailleurs, le préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions financières plus favorables, tel qu’il est invoqué par Mme [T] et M. [Q], n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Me [B] pour un exposé plus ample de ses moyens.

MOTIFS

I/ Sur les demandes de Mme [T] et M. [Q] formulées à l’égard de M. et Mme [Y]

A/ Sur le fondement principal pris de la garantie décennale

Selon l’article 1792 du Code civil :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil :

« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°(…° ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3°(…) ».

En application de l’article 1315 du Code civil :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Il ressort des deux premières dispositions que le constructeur d’un ouvrage immobilier est tenu, au titre de la garantie décennale, de répondre, de plein droit, des dommages affectant la solidité ou la destination dudit ouvrage immobilier, lequel implique pour être ainsi qualifié, le recours aux techniques du bâtiment ou du génie civil. Le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il rapporte la preuve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, laquelle comprend notamment le fait de la victime présentant les caractères de la force majeure. Est débiteur de la garantie décennale en ce qu’il est réputé constructeur, celui qui construit lui-même l’ouvrage avant de le vendre. Lorsque la garantie décennale est recherchée à l’égard du constructeur-vendeur, son point de départ est fixé, par exception, non pas au jour de la réception mais au jour de l’achèvement de l’ouvrage. En outre, lorsque l’action en garantie décennale est diligentée contre le constructeur-vendeur tel que visé à l’article 1792-1, 2°, il est acquis que le caractère apparent du désordre au jour de la vente est indifférent.

Un dommage de nature décennale doit être intégralement réparé, en ce qu’il doit donner lieu, s’agissant des dommages matériels à une indemnisation à hauteur du coût des travaux de reprise, sans que puisse être appliqué un coefficient de vétusté. Les dommages consécutifs, tels que le préjudice de jouissance ou le préjudice moral relèvent également de la garantie décennale.
Il ressort de la troisième disposition visée que, en vertu du droit commun de la preuve, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de ce que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale sont réunies.

1/ Sur la demande au titre de la piscine et de la terrasse

a/ Sur l’engagement de la garantie décennale

Il n’est pas contesté que M. et Mme [Y] ont procédé, eux-mêmes, à la construction de la piscine et de la terrasse qui est solidaire avec elle, sans souscrire d’assurance dommages-ouvrage, ainsi que cela a été précisé en pages 14 et suivantes de l’acte de vente du 13 juin 2019.

La piscine litigieuse et la terrasse attenante, qui sont solidaires en ce que celle-ci est posée sur le mur de celle-là (page 10 du rapport d’expertise), doivent être qualifiées d’ouvrage immobilier en ce que leur construction a nécessité le recours aux techniques du bâtiment : réalisation d’un terrassement, réalisation d’un radier coulé avec un treillis soudé, utilisation de blocs à bancher, ferraillage des murs avant coulage (page 9 du rapport d’expertise).

M. et Mme [Y] sont les constructeurs de cet ouvrage immobilier unique (piscine et terrasse) au sens de l’article 1792-1, 2° du Code civil. Ils sont, à ce titre débiteur, de la garantie décennale.

Les dommages affectant l’ouvrage doivent être qualifiés de désordres de nature décennale en ce qu’ils rendent la piscine impropre à sa destination. En effet, les désordres relevés font état : d’une fissure apparente et non étanchable qui permet une infiltration d’eau derrière l’enduit de piscine ; d’un gros œuvre qui ne peut pas être étanche (skimmer qui n’a aucune étanchéité visible après la dépose du carrelage) ; d’un enduit hydrofuge qui n’a pas été correctement mis en place en ce qu’il se décroche à main nue et s’effrite ; d’une dépassée des refoulements dans la piscine qui n’est pas correctement scellée ; d’une fuite des canalisations, la tuyauterie étant posée directement sur la terre ; d’une grille de bonde de fond de piscine qui n’est ni antivortex, ni couplée avec une autre bonde de fond, de sorte qu’un risque d’accident par succion est existant dans le cas où la vanne serait ouverte.

Les conditions de la mise en œuvre de la garantie décennale de M. et Mme [Y] sont donc réunies.

Dans leurs écritures, M. et Mme [Y] font valoir que Mme [T] et M. [Q] sont intervenus sur l’ouvrage en décollant le carrelage, ce qui constitue, selon eux, un fait de la victime exonératoire de leur garantie décennale. Cependant, outre que le décollement des carreaux par les acquéreurs ne présente pas les caractères de la force majeure, ce fait est sans aucun lien de causalité avec les désordres signalés, ainsi que le relève l’expert en page 15 de son rapport qui mentionne que les carreaux ont une fonction esthétique et non pas d’étanchéité.

Par suite, l’exonération par l’existence d’une cause étrangère ne saurait être retenue.
Il sera dit que M. et Mme [Y] engagent leur garantie décennale au titre des désordres affectant l’ouvrage immobilier constitué de la piscine et de la terrasse.

b/ Sur la réparation des dommages

Ainsi que l’expert l’a relevé dans son rapport, les travaux de remise en état impliquent nécessairement la reprise tant de la piscine que de la terrasse, lesquelles sont en effet parfaitement solidaires, de sorte qu’il a été décidé ci-dessus qu’elles constituent un seul et même ouvrage.

L’expert indique que les travaux de remise en état ne peuvent consister que dans une démolition complète de l’ouvrage existant, suivie d’une reconstruction d’une nouvelle piscine et d’une nouvelle terrasse, selon les mêmes dimensions.

Il a produit 4 devis fixant le coût des travaux de reprise tels qu’il les préconise. Le premier, celui des sociétés PISCINE WEEK END et AMC, fixe le coût des travaux à hauteur de 85 850,38 €. Le second, celui de la société PISCINE CONCEPT établit le coût des travaux à 151 467,5 €. Le troisième, celui de la société BEAULIEU PISCINE, chiffre les travaux à 107 442,10 €. Enfin, le quatrième, celui de la société DEBERNARDI PISCINE, évalue le coût des travaux à 74 969,38 €.

Parmi ces 4 devis, l’expert en écarte 2, celui de la société BEAULIEU PISCINE et celui de la société DEBERNARDI PISCINE, en ce qu’ils ne lui paraissent pas complets.

Les devis de la société PISCINE CONCEPT et des sociétés PISCINE WEEK END et AMC présentent une différence dans le chiffrage des travaux de reprise de plus de 65 000 €, sans que cette différence ne paraisse réellement justifiée. En effet, l’expert indique dans son rapport que le devis des sociétés PISCINE WEEK END et AMC est de qualité et propose des travaux de haut de gamme, mais avec cette spécificité que l’étanchéité est en PVC armé. Toutefois, ainsi que le relève l’expert lui-même, cette technique est souvent mieux adaptée pour la région où est située la propriété de Mme [T] et M. [Q], puisqu’il existe de grosses différences de températures entre l’été et l’hiver. A l’inverse, le devis de la société PISCINE CONCEPT propose une technique identique à la piscine actuelle, laquelle n’est toutefois pas, en définitive, la mieux adaptée à la région.

Il apparait que les travaux envisagés dans le devis des sociétés PISCINE WEEK END et AMC permettent de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [T] et M. [Q], à un prix moindre que celui fixé dans le devis proposé par la société PISCINE CONCEPT. C’est donc le devis des sociétés PISCINE WEEK END et AMC qui doit donc être retenu pour déterminer le montant du coût des travaux de reprise.

M. et Mme [Y] soutiennent que certains postes de dépenses figurant au devis doivent être retirés. Cela étant, dans les réponses aux dires formulés par leur conseil, l’expert a expliqué en quoi certains de ces postes de dépenses étaient justifiés (achats en pack). Pour le reste, il est vrai que ne sont pas justifiées l’inclusion dans le devis de : la couverture à barre (dont les demandeurs disposent déjà et dont ils pourront se servir) à hauteur de 3 822 € ; du robot à hauteur de 1325 € ; et de la pompe à chaleur à hauteur de 4 400 € puisque son remplacement est sans lien avec les désordres affectant la piscine.
Ainsi, le coût des travaux de reprise de l’ouvrage constitué de la piscine et de la terrasse sera fixé à 76 303,38 € (85 850,38 €- 3 822 € - 1325 € - 4 400 €), sans qu’un coefficient de vétusté ne soit appliqué, afin de ne pas porter atteinte au droit de Mme [T] et M. [Q] à la réparation intégrale de leur préjudice.

M. et Mme [Y] seront condamnés à payer à Mme [T] et M. [Q] la somme de 76 303,38 € au titre du coût des travaux de reprise de l’ouvrage immobilier constitué de la piscine et de la terrasse.

2/ Sur la demande au titre des murs de clôture

Il n’est pas contesté que M. et Mme [Y] ont procédé, eux-mêmes, à la construction du mur de clôture, sans souscrire d’assurance dommages-ouvrage, ainsi que cela a été précisé en pages 14 et suivantes de l’acte de vente du 13 juin 2019.

Le mur de clôture doit être qualifié d’ouvrage immobilier en ce que sa construction a nécessité le recours aux techniques du bâtiment.

M. et Mme [Y] sont les constructeurs de cet ouvrage immobilier au sens de l’article 1792-1, 2° du Code civil. Ils sont, à ce titre, débiteurs de la garantie décennale.

Cependant, le désordre affectant le mur n’est pas de nature décennale en ce qu’il n’est pas établi, à partir des pièces versées aux débats, qu’il porte atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, l’expert ayant relevé quant à lui qu’il s’agit d’un désordre purement esthétique qui, par ailleurs, n’a pas évolué de manière flagrante entre le 7 juillet 2020 et le 2 mai 2023.

Il sera dit que M. et Mme [Y] n’engagent pas leur garantie décennale au titre des désordres affectant le mur de clôture.

Mme [T] et M. [Q] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. et Mme [Y], sur le fondement de la garantie décennale, au titre des désordres affectant le mur de clôture.

3/ Sur la demande au titre de la pompe à chaleur

Mme [T] et M. [Q] font valoir que la pompe à chaleur n’était pas raccordée lors de la vente.

Ils formulent, à partir de ce seul constat, une demande en réparation sur le fondement de la garantie décennale dont le quantum correspond au coût du branchement électrique.

Cependant, ils ne rapportent aucunement la preuve, comme ils en ont pourtant la charge, de ce que les conditions de la garantie décennale (existence d’un ouvrage de construction immobilier, dommage de nature décennale) sont réunies à l’égard de M. et Mme [Y], s’agissant de ce désordre.

Il sera dit que M. et Mme [Y] n’engagent pas leur garantie décennale au titre des désordres affectant la pompe à chaleur.

Mme [T] et M. [Q] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. et Mme [Y], sur le fondement de la garantie décennale, au titre des désordres affectant la pompe à chaleur.

4/ Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral

Dès lors qu’il est acquis que les dommages consécutifs sont réparables sur le fondement de la garantie décennale, Mme [T] et M. [Q] peuvent valablement solliciter, à ce titre, réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral résultant du désordre de nature décennale affectant l’ouvrage immobilier constitué de la piscine et de la terrasse.

Il sera dit que M. et Mme [Y] engagent leur garantie décennale au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Il n’est pas contestable que la présence d’une piscine a été un élément important qui a été pris en considération par Mme [T] et M. [Q] dans l’acquisition de leur maison. Le fait qu’ils n’aient pas pu l’utiliser comme ils l’entendaient est incontestablement constitutif d’un préjudice de jouissance. Ce préjudice de jouissance doit être fixé à 3 000€.

Par ailleurs, le fait qu’ils aient dû engager des procédures judiciaires après s’être aperçus de l’existence de désordres affectant la piscine et la terrasse est incontestablement constitutif d’un préjudice moral. Ce préjudice doit être fixé à 2 000 €, et ce sans tenir compte du fait, pourtant invoqué par les demandeurs, de ce qu’aucune assurance de dommages-ouvrage n’avait été souscrite par M. et Mme [Y]. En effet, Mme [T] et M. [Q] étaient déjà informés du défaut de souscription d’assurance de dommages-ouvrage lors de la conclusion du contrat de vente, lequel ne peut donc participer de leur préjudice.

M. et Mme [Y] seront condamnés, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à Mme [T] et M. [Q] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

B/ Sur le fondement subsidiaire pris de la garantie des vices cachés

Selon les termes de l’article 1641 du Code civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

En application de l’article 1315 du Code civil :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Il résulte du premier texte que, dans le contrat de vente, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie des vices cachés.

Pour que la garantie fondée sur l’article 1641 du Code civil puisse valablement être invoquée, le vice doit :

être caché, c’est à dire qu’il ne doit pas se révéler au premier examen de la chose lors de la vente ;être inhérent à la chose, de sorte qu’il doit résulter d’un défaut de la chose elle-même et non pas de la seule insatisfaction de l’acheteur par rapport aux avantages qu’il escomptait obtenir ;être antérieur à la vente, de sorte que le défaut de la chose vendue doit exister au moment de la conclusion du contrat ;rendre la chose impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminuer l’usage.
Une clause de non garantie des vices cachés peut être prévue au contrat. Son application doit cependant être écartée lorsque le vendeur, constitué de mauvaise foi, avait connaissance des vices cachés.

Il résulte du second texte que, en vertu du droit commun de la preuve, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de ce que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies.

1/ Sur la demande au titre du mur de clôture

Il ressort du rapport du rapport d’expertise (pages 25 et 29), que, compte tenu de leur ancienneté, les fissures affectant le mur de clôture étaient visibles au jour de la visite de la maison par les demandeurs.

Il s’agit donc d’un vice apparent et non pas caché.
Il sera dit que M. et Mme [Y] n’engagent pas leur garantie des vices cachés au titre des désordres affectant le mur de clôture.

Mme [T] et M. [Q] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. et Mme [Y], sur le fondement de la garantie des vices cachés, au titre des désordres affectant le mur de clôture.

2/ Sur la demande au titre de la pompe à chaleur

Mme [T] et M. [Q] indiquent dans leurs écritures que s’il est vrai que la pompe à chaleur n’était pas raccordée électriquement au moment de l’emménagement, elle était cependant d’ores et déjà installée et raccordée à la piscine. Ils indiquent que ce sont eux qui ont effectué le branchement électrique mais que ce branchement était basique.

Il ressort de ces éléments de fait que le défaut de branchement était apparent pour Mme [T] et M. [Q] au jour de la vente. Ils échouent en outre à rapporter la preuve, qui leur incombe, de ce que le défaut affectant le fonctionnement de la pompe à chaleur qu’ils invoquent par ailleurs est antérieur à la vente.

Il sera dit que M. et Mme [Y] n’engagent pas leur garantie des vices cachés au titre des désordres affectant la pompe à chaleur.

Mme [T] et M. [Q] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. et Mme [Y], sur le fondement de la garantie des vices cachés, au titre des désordres affectant la pompe à chaleur.

II/ Sur les demandes de Mme [T] et M. [Q] formulées à l’égard de la société AMANDINE REY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, de Me [E] et de Me [B]

Aux termes de l’article 1240 du Code civil :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle prévue à l’article 1240 du Code civil est conditionné par une faute commise par le défendeur, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.

Mme [T] et M. [Q] estiment que Me [E] et Me [B] ont manqué à leur devoir de conseil.

Ils font valoir, premièrement, que Me [E] a annexé un diagnostic de performance énergétique qui ne correspondait pas au bien dont ils se sont portés acquéreurs. Ainsi, le diagnostic de performance énergétique annexé, en date du 9 janvier 2019, indiquait une surface de 105 m2 alors que la surface réelle est de 97 m2. Cependant, il est acquis qu’il n’appartient pas à un notaire de vérifier l’exactitude d’un diagnostic fourni par le vendeur, dès lors qu’il n’existait aucune raison plausible de soupçonner l’existence de mentions erronées. En l’espèce, l’adresse de l’immeuble indiquée est le 6, rue des Jonquilles - 38 080 L’ISLE D’ABEAU, laquelle correspond au bien objet de la vente et M. [Y] est mentionné comme le propriétaire. Aucune faute ne peut donc être imputée à Me [E] et Me [B] de ce chef.

Ils soutiennent, deuxièmement, que la maison était décrite, dans la promesse de vente et le projet d’acte de vente, comme ayant une superficie d’environ 97,53 m2, mais que cette mention a disparu dans l’acte définitif. Cela étant aucune faute ne peut être reprochée à Me [E] et Me [B] au seul motif que l’acte de vente est silencieux sur la superficie des constructions dès lors qu’il est stipulé par ailleurs que le vendeur ne confère aucune garantie de contenance de terrain ni de superficie des constructions.

Ils indiquent, troisièmement, que Me [E] leur a facturé un diagnostic d’installation intérieure d’électricité à hauteur de 15,38 € alors que celui-ci n’a pas été annexé à la vente. S’il est exact qu’un tel diagnostic a été effectivement facturé, il doit être relevé que, en toute transparence, les notaires ont indiqué dans l’acte de vente qu’un tel diagnostic n’était en l’occurrence pas obligatoire, s’agissant d’une installation électrique de moins de 15 ans (pages 18 et 20 de l’acte de vente). Par suite cette facturation, si elle peut être qualifiée de simple erreur comptable, ne saurait recevoir la qualification de faute délictuelle, en l’absence de manquement à une obligation professionnelle quelconque.

Ils rappellent, quatrièmement, que Me [E] ne leur a pas communiqué leur titre de propriété et qu’ils n’ont pu l’obtenir que 3 ans après la vente, une fois qu’ils ont saisi la chambre des notaires. Cela étant, Mme [T] et M. [Q], qui procèdent par voie d’affirmation, ne rapportent pas la preuve des éléments permettant d’établir une faute à l’encontre de Me [E], étant en outre fait observé que le défaut de production du titre de propriété, susceptible d’être caractérisé seulement après la vente, ne saurait permettre d’établir un lien de causalité direct et certain avec le préjudice qu’ils invoquent de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes.

Ils soutiennent, cinquièmement, que la procuration annexée à l’acte de vente a été antidatée en ce qu’elle a été signée en même temps que la procuration pour la promesse de vente, alors qu’elle contenait des mentions différentes. Il convient de rappeler que le seul fait que la procuration pour une vente contienne des mentions différentes de celles figurant dans la procuration pour la promesse n’est pas en soit constitutif d’une faute délictuelle, la différence pouvant s’expliquer par des éléments nouveaux postérieurs à la promesse. En outre, il est fait état dans l’acte de vente d’une procuration signée non pas le 26 février 2019, comme pour la procuration afférente à la promesse, mais le 12 juin 2019, ce qui vient contredire un antidatage et vient caractériser, au contraire, une simple erreur matérielle.

Ils soutiennent, enfin, qu’ils n’ont pas été suffisamment informés par les notaires, du projet de ligne de train LYON-TURIN. Cette assertion est démentie à la lecture de l’acte de vente, lequel leur a été communiqué avant le 13 juin 2019. Il est ainsi indiqué en page 11 que « l’acquéreur déclare avoir été informé, préalablement aux présentes du tracé approximatif de cette ligne TGV LYON-TURIN, et déclare vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre quiconque ; cette information ne constituant pas un élément essentiel et déterminant à son acquisition ». Mme [T] et M. [Q] sont donc infondés à soutenir qu’ils n’ont pas été correctement informés de ce projet de ligne de train qui, de plus est, était déjà de notoriété publique.

Aucune faute délictuelle ne peut être reprochée à Me [E] et Me [B] dans l’accomplissement de leur mission afférente à la rédaction de l’acte de vente du 13 juin 2019 conclu entre M. et Mme [Y] d’une part, et Mme [T] et M. [Q] d’autre part.

Il sera donc dit que la société AMANDINE REY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, Me [E] et Me [B] n’engagent pas leur responsabilité civile extracontractuelle pour faute à l’égard de Mme [T] et M. [Q].

Mme [T] et M. [Q] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société AMANDINE REY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, de Me [E] et de Me [B] à leur payer la somme de 50 000 € au titre de la réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes.
Mme [T] et M. [Q] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société AMANDINE REY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, de Me [E] et de Me [B] à leur payer la somme 15,38 € au titre de la réparation de leur préjudice correspondant au coût du diagnostic de performance énergétique.

Mme [T] et M. [Q] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société AMANDINE REY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, de Me [E] et de Me [B] à leur payer la somme 15,38 € au titre de la réparation de leur préjudice correspondant au coût du diagnostic d’électricité non fourni.

III/ Sur les demandes accessoires

M. et Mme [Y] qui succombent, au principal, à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprennent le coût du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] [N] en date du 20 décembre 2023, mais pas le coût du PV d’huissier de justice en date du 7 juillet 2020, ni les frais d’exécution forcée devant rester à la charge du créancier en application de l’article 8 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.

Le droit reconnu par l’article 699 du Code de procédure civile de recouvrer directement contre M. et Mme [Y] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision sera accordé à Me ROBARDAY, avocat, sur son affirmation de droit.

L’équité commande que Mme [T] et M. [Q] n’aient pas à supporter les frais qu’ils ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande que la société AMANDINE REY ET [A] [E], NOTAIRES ASSOCIES, de Me [E], assignés par Mme [T] et M. [Q], lesquels perdent leur procès qu’ils ont engagé à leur égard, n’aient pas à supporter les frais qu’ils ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Mme [T] et M. [Q] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande que Me [B], assignée par Mme [T] et M. [Q], lesquels perdent leur procès qu’ils ont engagé à son égard, n’ait pas à supporter les frais qu’elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Mme [T] et M. [Q] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,

DIT que M. [V] [Y] et de Mme [P] [W] épouse [Y] engagent leur garantie décennale au titre des désordres affectant l’ouvrage immobilier constitué de la piscine et de la terrasse ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [Y] et de Mme [P] [W] épouse [Y] à payer à Mme [C] [T] et M. [I] [Q], sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 76 303,38 € au titre du coût des travaux de reprise de l’ouvrage immobilier constitué de la piscine et de la terrasse ;

DIT que M. [V] [Y] et de Mme [P] [W] épouse [Y] n’engagent pas leur garantie décennale au titre des désordres affectant le mur de clôture ;

DEBOUTE Mme [C] [T] et M. [I] [Q] de leur demande de condamnation de M. [V] [Y] et de Mme [P] [W] épouse [Y], sur le fondement de la garantie décennale, au titre des désordres affectant le mur de clôture ;

DIT que M. [V] [Y] et de Mme [P] [W] épouse [Y] n’engagent pas leur garantie décennale au titre des désordres affectant la pompe à chaleur ;

DEBOUTE Mme [C] [T] et M. [I] [Q] de leur demande de condamnation de M. [V] [Y] et de Mme [P] [W] épouse [Y], sur le fondement de la garantie décennale, au titre des désordres affectant la pompe à chaleur ;

DIT que M. [V] [Y] et de Mme [P] [W] épouse [Y] engagent leur garantie décennale au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

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