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TJ 38544, 19 juin 2025, RG 24/00849


Vérifier : TJ 38544, 19 juin 2025, RG 24/00849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/00849
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68af6e124bcaacdd63b24823

Texte de la décision

16,826 caractères

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00849 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DJNM /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [A] [G] [Z], [X] [O] [Z] épouse [J], [F] [M] [Z] C/ [L] [Z], [Q] [Z] épouse [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 19 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
la SELARL ZANA & ASSOCIES
délivrées le

DEMANDEURS

M. [C] [A] [G] [Z]
né le 31 Juillet 1954 à REGUEIRA DE PONTES, demeurant 40, route de Crémieu, Appartement A31 - 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocats plaidant, Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant

Mme [X] [O] [Z] épouse [J]
née le 30 Janvier 1957 à REGUEIRA DE PONTES, demeurant 14, rue des Grands Peupliers - 38118 HIERES SUR AMBY
représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocats plaidant, Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant

M. [F] [M] [Z]
né le 05 Décembre 1962 à LYON (69003), demeurant 1, Chemin de Passieu - 38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS
représenté par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant

DEFENDEURS

M. [L] [Z]
né le 13 Juillet 1965 à LYON (69003), demeurant 12, rue Parmentier - 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,

Mme [Q] [Z] épouse [V]
née le 08 Mai 1964 à LYON (69003), demeurant 1, Allée de l’Harmonie - 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
défaillant

Clôture prononcée le 04 Décembre 2024
Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mars 2025 prorogé au 19 Juin 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[C] [Z] et [T] [G], mariés sans contrat préalable à Regueira [D] (PORTUGAL) sont respectivement décédés le 1er mai 1984 et le 23 avril 1987 laissant pour leur succéder leurs cinq enfants [C], [X] [O], [F], [Q], et [L] [Z].

Suivant acte authentique dressé le 26 mai 1984 par Maître [R], notaire à Pont de Cheruy, [T] [G] a donné à titre de partage anticipé à ses cinq enfants la nue-propriété du bien immobilier acquis le 21 décembre 1983 avec son époux sis 12 rue Parmentier à Charvieu-Chavagneux (Isère) cadastré section AE n°44, ainsi que le droit à la jouissance exclusive du jardin attenant et celui d'une cour devant l'appartement (lot 1) et les 289/1000e des parties communes générales, chacun pour une valeur de 16.800 francs.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, Monsieur [C] [Z], Madame [X] [O] [Z], Monsieur [F] [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [L] [Z] et Madame [Q] [Z] aux fins, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage des successions de [C] [Z] et de [T] [G] avec désignation d'un notaire liquidateur, de voir ordonner la licitation de l'immeuble sis 12 rue Parmentier à Charvieu-Chavagneux sur la mise à prix de 99.000 euros, de condamner Monsieur [L] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2019 et jusqu'à libération des lieux, et avant dire droit de désigner un expert afin de fixer le montant de l'indemnité d'occupation et les créances pouvant être revendiquées par les indivisaires, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de leurs conclusions transmises par le RPVA le 25 novembre 2024 et signifiées le 28 novembre 2024, les demandeurs maintiennent à titre principal leur demande d'ouverture des opérations de partage et de condamnation de leur frère [L] [Z] au versement d'une indemnité d'occupation. Ils sollicitent que le notaire liquidateur qui sera désigné détermine le montant de l'indemnité d'occupation et les créances des indivisaires avec adjonction si besoin d'un sapiteur. Ils sollicitent la licitation de l’immeuble indivis à titre subsidiaire.
Ils font valoir que Monsieur [L] [Z] indique avoir effectué des travaux de maintenance et d'amélioration du bien indivis qu'il convient d'évaluer, qu'il n'a pas été autorisé à occuper le bien indivis à titre gratuit, que la réalisation de travaux ne permet pas de s'exonérer de l'obligation de régler une indemnité d'occupation, que la prescription est acquise pour les sommes antérieures au 1er mai 2019.

Aux termes de ses conclusions transmises par le RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [L] [Z] s’oppose à la demande de licitation de l’immeuble indivis et fait valoir qu’il a manifesté son souhait d'acquérir ce bien qu’il occupe depuis le décès de ses parents précisant que les co-indivisaires ne sont pas parvenus à s’accorder sur le prix notamment eu égard aux dépenses de conservation et d’amélioration qu’il a engagées. Il souligne l’insuffisance des démarches amiables tout en indiquant ne pas soulever l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1360 du code de procédure civile.
S’agissant de l’indemnité d’occupation qui lui est réclamée, il fait valoir que cette demande n’est recevable qu’à compter du 27 juin 2019 eu égard à la date à laquelle l’acte introductif d’instance lui a été délivré. Ils soulignent que les co-indivisaires ont toujours eu accès à l'appartement et que certains y ont vécu et y ont entreposé des meubles.
Il s’oppose à la désignation avant dire droit d’un expert estimant qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état mais rappelle que le notaire liquidateur peut s’adjoindre un expert.

Il sollicite sur le fondement de l’article 831-2 du code civil l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis dans lequel il vit depuis 37 ans.

En conséquence il conclut au rejet de la demande de licitation et de la demande de paiement d’une indemnité d’occupation formée à son encontre. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un expert. Il s’associe à la demande visant à voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession [Z]-[G] avec désignation d’un notaire liquidateur. Il sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis. Enfin il sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Madame [Q] [Z] n'a pas constitué avocat.

Suivant ordonnance en date du 04 décembre 2024, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suite au décès de leurs parents [C] [Z] et [T] [G], les 1er mai 1984 et 23 avril 1987, il existe entre leurs cinq enfants [C], [X] [O], [F], [Q], et [L] [Z], une indivision successorale portant sur un bien immobilier.

Les demandeurs ne souhaitent pas demeurer en indivision, et Monsieur [L] [Z] ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions réunies de [C] [Z] et [T] [G] et préalablement de leur régime matrimonial ; et de désigner pour y procéder, Maître [I] notaire à Bourgoin-Jallieu, en qualité de notaire liquidateur eu égard à la complexité des opérations.
Il y a lieu de rappeler que le notaire liquidateur doit faire preuve d'une stricte neutralité, qu'il n'est pas le notaire de l'une ou l'autre des parties et que ces dernières ont la faculté de se faire assister, à l'occasion des opérations de partage, par le notaire de leur choix.
 
En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur doit dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif établissant :
-       les comptes entre copartageants
-       la masse partageable
-       les droits des parties
-       la composition des lots à répartir.

S'agissant de la désignation éventuelle d'un expert afin de déterminer la valeur du bien immobilier et le montant des créances revendiquées par les parties, l'article 1365 du Code de procédure civile dispose que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l'espèce, les demandeurs sollicitent le paiement par Monsieur [L] [Z] d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2019. Les demandeurs ne justifient pas avoir sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation avant la délivrance de l'assignation ni s'être vu refuser par leur frère l'accès au bien immobilier. Monsieur [L] [Z] ne conteste pas occuper le logement depuis le décès de leur mère [T] [G] mais conteste l'occuper à titre privatif. Monsieur [C] [Z] a fait procédé en l'absence de [L] [Z] à l'estimation du bien immobilier (une photographie de l'intérieur de la maison a été prise pièce 4), de sorte qu'il possède un jeu de clé de la maison. Le caractère privatif de l'occupation de Monsieur [L] [Z] n'est pas démontré.

Il convient en conséquence de débouter [C], [X] [O] et [F] [Z] de leur demande au titre de l'indemnité d'occupation.

Sur la demande d'attribution préférentielle

Monsieur [L] [Z] revendique l'attribution préférentielle due la maison d'habitation de Charvieu-Chavagneux en qualité d'héritier copropriétaire sur le fondement de l'article 831-2 1°du code civil qui dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L'article 832-4 du Code civil prévoit que l'attributaire est éventuellement redevable d'une soulte à ses coindivisiaires et qu'elle est en principe payable au comptant sauf accord des copartageants.

L'opportunité d'ordonner une attribution préférentielle s'apprécie en fonction des intérêts en présence et peut être rejetée si son bénéficiaire ne justifie pas avoir la capacité financière de payer la soulte qui sera mise à sa charge, il convient de tenir compte du risque que cette attribution fait courir aux copartageants en cas de carence du défaut de paiement de la soulte, lequel n'entraîne pas au demeurant déchéance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] [Z] vit actuellement dans la maison d'habitation et qu'il y vivait lors du décès de sa mère en 1987. Il produit une seule pièce, soit une évaluation du bien immobilier par l'agence ERA IMMOBILIER du 13 août 2024 estimant le bien à 150.879 euros, et ne verse aucune pièce s'agissant de sa situation financière et ainsi il ne démontre pas être en mesure de verser une éventuelle soulte à ses frères et sœurs. Les demandeurs qui sollicitaient dans leur assignation la licitation du bien, forment à présent cette demande uniquement à titre subsidiaire en cas d'absence d'accord de sorte que Monsieur [L] [Z] pourra proposer l'achat des parts de ses copartageants dans le cadre des opérations devant le notaire.

Il convient de débouter en l’état Monsieur [L] [Z] de sa demande d'attribution préférentielle du bien sis 12 rue Parmentier à Charvieu-Chavagneux, tout en l’invitant à fournir les justificatifs quant à sa capacité financière à verser une soulte aux co-partageants afin de se voir attribuer l’immeuble indivis dans le cadre des opérations de partage.

Sur la demande subsidiaire de licitation du bien immobilier

La licitation est une des modalités du partage lequel doit aboutir à une égalité en valeur conformément à l’article 826 du code civil. Le partage en nature est la règle de sorte que la licitation est une exception qui ne peut être ordonnée, conformément aux articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, que lorsque les biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
En l'espèce, il a été fait droit à la demande d'ouverture des opérations de partage des successions de [C] [Z] et de [T] [G] de sorte qu il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par les demandeurs, et ce d’autant que [L] [Z] est désireux de se voir attribuer l’immeuble indivis.

Sur les autres demandes

Eu égard à la nature de l’affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

L'équité commande, en raison de la nature familiale du litige, de ne pas faire droit à la demande formée par Monsieur [L] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient d’écarter l’exécution provisoire afin que le notaire commis n’entreprenne ses travaux qu’une fois le présent jugement devenu définitif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,

-Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [Z] décédé le 1er mai 1984, et de la succession de [T] [G] décédée le 23 avril 1987, et préalablement de leur régime matrimonial ;

-Désigne à cet effet Maître [H] [I] notaire, 7 Rue Georges Charpak à Bourgoin-Jallieu (38)

-Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
 
-Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et ce conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

-Rappelle que le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et ce conformément à l'article 1365 du Code de procédure civile ;
 
-Rappelle que le notaire liquidateur peut, en application de l’article 841-1du code civil, mettre en demeure tout indivisaire de se faire représenter en cas d’inertie ;
 
-Dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de Vienne fixant le service juridictionnel des magistrats du siège.
 
-Dit qu'il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement.

-Déboute Monsieur [C] [Z], Madame [X] [O] [Z], Monsieur [F] [Z] de leur demande au titre de l'indemnité d'occupation ;

-Déboute en l’état Monsieur [L] [Z] de sa demande d'attribution préférentielle du bien sis 12 rue Parmentier à Charvieu-Chavagneux ;

-Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
-Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; 
 
-Accorde le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats de la cause ;

-Écarte l'exécution provisoire de droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

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