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TJ 38544, 19 juin 2025, RG 24/00854


Vérifier : TJ 38544, 19 juin 2025, RG 24/00854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/00854
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68af6e134bcaacdd63b24862

Texte de la décision

15,703 caractères

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00854 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DJVX /
NATURE AFFAIRE : 31B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. DEMEURES ET RESIDENCES C/ [X] [D], [Z] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 19 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
Me Julie BLANCHON
Me Bénédicte ROCHEFORT
délivrées le

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DEMEURES ET RESIDENCES
immatriculée au RCS de VIENNE numéro B 395.316.045., dont le siège social est sis 208 Route de Lyon - 38510 MORESTEL
représentée par Me Julie BLANCHON, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDEURS

M. [X] [D]
né le 18 Décembre 1982 à LYON 9ÈME, demeurant 121 Chemin des Gamelières - 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Mme [Z] [Q]
née le 21 Février 1978 à LYON 7ÈME, demeurant 121 Chemin des Gamelières - 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Clôture prononcée le 12 mars 2025
Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 15 juin 2022, la société DEMEURES ET RESIDENCES a fait assigner Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [Q].
Elle demande à la juridiction de jugement de :
leur enjoindre de réceptionner la maison et de signer le procès verbal de levée des réserves,ordonner à défaut de ce faire, sur simple présentation par la partie la plus diligente du jugement à venir, le déblocage de la somme de 9678,16 euros, consignée par eux auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, au profit de la société DEMEURES ET RESIDENCES,condamner les défendeurs à lui régler 3000 euros pour abus de droit,condamner les mêmes à lui payer les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 9678,16 euros à compter du 18 février 2022,condamner Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [Q] à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.Dans le dernier état de ses écritures, la demanderesse sollicite 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, le rejet au moins partiel des prétentions des défendeurs et la réduction de leurs demandes à de plus justes proportions.Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [Q] entendent en réponse, au vu du rapport d'expertise judiciaire du cabinet [H], voir:
constater qu'ils ont consigné la somme de 9678,16 euros au titre de la garantie de 5 % du CCMI,constater que l'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 22 654,61 euros,ordonner compensation entre les créances de chacune des parties et par conséquent condamner la société DEMEURES ET RESIDENCES à leur régler la somme de 12 976,45 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01,condamner également la partie adverse à leur régler 480 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiable du Cabinet [H], outre 3000 euros de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et 3000 euros pour procédure abusive,débouter la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions,la condamner à leur verser 6500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [K] qui s'élèvent à 7971,12 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [Q] ont signé le 27 mai 2020 avec la société DEMEURES ET RESIDENCES un contrat CCMI pour la construction d'une maison d'habitation sise 121 chemin des Gamelières à Saint Jean de Bournay au prix de 193 698,69 euros TTC;
Lors de la réception des travaux le 10 novembre 2021, ils ont émis des réserves, puis le 17 novembre 2021 des réserves supplémentaires;

Après intervention de la demanderesse, pour procéder aux travaux de reprise, ils ont refusé de signer le procès verbal de levée des réserves qui leur a été soumis le 27 janvier 2022 puis le 18 février 2022, avant de mandater un Cabinet privé , le Cabinet [H] , de signaler de nouveaux désordres le 30 septembre 2022 et de saisir le juge de la mise en état le 3 octobre 2022 pour obtenir la désignation d'un expert Monsieur [K], lequel expert près la Cour d'Appel de Grenoble a été nommé par ordonnance du 4 janvier 2023 et a déposé son rapport le 15 mai 2024.

Monsieur [D] et Madame [Q] ont également refusé de régler le solde de 5 % du montant de l'opération représentant la somme de 9678,16 euros TTC selon facture émise le 5 novembre 2021 par la société DEMEURES ET RESIDENCES , le montant des travaux de reprise dépassant cette somme selon eux.

C'est dans ce cadre que la société DEMEURES ET RESIDENCES a saisi la présente juridiction pour obtenir paiement de sa facture;

La société DEMEURES ET RESIDENCES estime que les réserves ont été levées à la suite des travaux de reprise, comme l'atteste le procès verbal de levée des réserves, que le constructeur est de bonne foi et a réalisé l'ensemble des travaux nécessaires et que les maitres de l'ouvrage se rendent coupables d'un abus de droit, en ne e s'acquittant pas du solde du prix des travaux;
Elle critique ensuite les conclusions du rapport d'expertise, conteste l'existence d'une non conformité au niveau de la hauteur des fondations, grief finalement écarté par l'expert, fait valoir que la présence de gaines techniques au nombre de 3 est visée dans le CCMI, contrairement à ce que soutient l'expert, que l'absence de trappe menant au vide sanitaire dans le garage n'est pas non plus une non conformité, qu'elle n'est tout simplement pas prévue au contrat;
La demanderesse estime enfin disproportionnée la demande indemnitaire formulées par ses contradicteurs et d'un cout excessif;
Elle s'oppose au remboursement de la facture du cabinet d'expertise [H] qui n'a pas été versée aux débats et à la réparation d'un préjudice moral non démontré ainsi qu'un abus de droit , non caractérisé;
Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [Q] concluent à l'homologation des conclusions du rapport d'expertise judiciaire , dont ils reprennent les termes;

Il est constant que l'expert judiciaire, Monsieur [K] retient 5 non conformités , soit une hauteur de fondations de 0,35 m au lieu de 0,80 M prévus par la notice descriptive, une absence de drain et de membrane delta MS contre le mur enterré en limite de propriété, la construction de trois gaines techniques ( placard séjour, SDB de l'étage et bureau de l'étage) qui ne sont pas prévus sur les plans de vente, l'absence de fermeture de l'accès au vide sanitaire et le défaut de fixation des canalisations dans le vide sanitaire;
Toutes ces non conformités ont fait l'objet de réserves;

Il Il retient également 10 désordres liés à des défauts d'exécution, soit: une flexion des capotages mis en place en sous face des caissons de VR des châssis coulissants de 4,00 ml, des rayures des tabliers de VR, une fissuration du calfeutrement entre carrelage et châssis coulissant du salon séjour, un décollement de l'enduit de façade sur les tableaux des ouvertures, une fissuration de l'imposte en placoplatre en partie centrale au dessus des châssis coulissants du salon séjour, un défaut de fixation d'une cheville supportant le groupe PAC, un défaut d'étanchéité à l'air en partie basse de la porte d'accès au garage, un défaut de fixation de la poignée de la porte du cellier, un défaut de fixation du montant de la porte coulissante de la SDB de la suite parentale, une fissuration du revêtement en faïences dans l'angle rentrant de la gaine technique de la SDB de l'étage et un défaut de répartition du chauffage au sol entre la chambre parentale et la SDB attenante ;

Il a relevé enfin trois dégradations, soit des impacts sur la tranche de la porte d'accès à l'extérieur du garage, une frisette rayée sous passée de toiture au niveau du salon séjour, et la présence d'impacts sur tablette d'appui préfabriqué  en béton;
Il a écarté la consommation d'eau anormalement élevée dont se plaignaient les défendeurs;
Tous les désordres constatés ont été dénoncés au titre des réserves formulées;

L'article 1792-6 du code civil dispose:
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception."

En application de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement oblige l'entrepreneur à réparer les désordres qui ont fait l' objet de réserves . Il appartient aux parties de s'entendre sur les modalités et les délais de réalisation des travaux de reprise. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
La garantie de parfait achèvement couvre les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception comme ceux apparus et signalés dans un délai d'un an.
Le point de départ de la garantie est la date de la réception de l'ouvrage, même si celle-ci est faite sous réserve;
Les désordres dénoncés par les défendeurs ressortent bien de la garantie de parfait achèvement et ils ont valablement saisi le juge de la mise en état dans le délai d'un an à compter de la réception avec réserves;

Les griefs formulés par la société DEMEURES ET RESIDENCES doivent être écartés dans la mesure où les gaines présentes dans le placard de l'entrée, dans la SDB de l'étage et d'une une chambre, réduisent la surface des pièces, et surtout, ne figuraient sur les plans acceptés par les maitres de l'ouvrage, de sorte que ces désordres relèvent bien de la non conformité contractuelle ;
Elle conteste également le différentiel de béton en expliquant que l'expert se trompe, sans convaincre toutefois, au regard de éléments énoncés par l'expert et surtout du compte rendu de maçonnerie qui fait état d'une semelle filante de seulement 35 cm de hauteur au lieu de 80 cm ;
Ce poste représente le cout le plus important des travaux de reprise ;

L'absence de fermeture de l'accès au vide sanitaire qui représente un danger important de chute pour les propriétaires, relève bien d'une non conformité contractuelle, la présence d'un trou important dans le garage ne pouvant à l'évidence avoir été sollicité par les maitres de l'ouvrage;
La demanderesse trouve ensuite exorbitant le cout des reprises mais l'expert s'appuie sur trois devis établis en octobre 2022 par la société FERMETURE DU VOIRONNAIS pour les menuiseries extérieures, par la société MD CHARPENTE pour les lames frisette en PVC et par la société BATI INVESTISSEMENT FRANCE pour les embellissements et sur une approche économique pour les autres désordres d'exécution , dégradations et non conformités;

Il sera souligné que la maison qui était de 115 M2 selon le CCMI présente en réalité une surface de 108,9 m2 selon la société AUDIT ET CONTROLE HABITAT, que le DPE n'est donc pas valide, et que les consorts [D]-[Q] sont contraints d'un refaire un, ce qui représente un cout de 540 euros;

La somme de 22 654,61 euros TTC comme proposée par l'expert, doit donc être retenue au titre des travaux de reprise;

Après compensation avec la créance des maitres de l'ouvrage ( 9678,16 euros) il apparait que la société DEMEURES ET RESIDENCES est débitrice à l'égard de Monsieur [D] et de Madame [Q] de la somme de 12 976,45 euros TTC au titre des travaux de reprise;

Il y a lieu de condamner la société DEMEURES ET RESIDENCE à leur verser cette somme, avec indexation sur l'indice BT01;

Les frais d'expertise amiable qui ont permis aux maitres de l'ouvrage d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, doivent être supportés par la demanderesse dans la limite de 480 euros ;

S'agissant du préjudice moral, les défendeurs évoquent leur anxiété et leur angoisse pendant la procédure , la crainte d'une liquidation de la société, les aléas de la procédure judiciaire et sa longueur, enfin le cout des opérations d'expertise qui a pesé sur leur budget;

Ils ne produisent toutefois aucune pièce ne nature à établir l'existence de ce préjudice moral et doivent être déboutés de ce chef de prétention;

L'abus de droit qui supposerait en l'espèce de la malveillance et la volonté de nuire, n'est pas non plus caractérisé et la demande formulée à ce titre doit être rejetée;

Les prétentions de la société DEMEURES ET RESIDENCES, autres que celles tendant à obtenir le solde du prix, réglé par compensation, doivent enfin être écartées;

Il convient de la condamner à régler aux défendeurs verser 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [K] qui s 'élèvent à 7971,12 euros.

L'exécution provisoire est de droit;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare la société DEMEURES ET RESIDENCES tenue de réparer les non conformités, désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise, et qui relèvent de la garantie de parfait achèvement,

Fixe à la somme de 22 654,61 euros TTC le cout des travaux de reprise,

Ordonne la compensation entre cette créance et celle des maitres de l'ouvrage qui s'élève à 9678,16 euros et qui correspond au solde du prix,

Condamne en conséquence la société DEMEURES ET RESIDENCES à régler à Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [Q]. la somme de 12 976,45 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01,

Condamne la société DEMEURES ET RESIDENCES à régler à Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [Q], 480 euros au titre des frais d'expertise amiable qu'ils ont supportés,

Déboute Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [Q] du surplus de leurs prétentions,

Rejette les demandes de la société DEMEURES ET RESIDENCES pour leur surplus,

Condamne la société DEMEURES ET RESIDENCES à régler à Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [Q], 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire qui s'élèvent à 7971,12 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

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